Les effets des contrats

Le principe de la force obligatoire du contrat


Avant la réforme de 2016 ce principe était posé par un article fondamental, l’article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Aujourd’hui, selon l’art 1102 du code civil « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».

Cet article renforce l’ancien art 1134 du code civil  qui déclarait :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».

Aujourd’hui l’ancien article 1134 a en quelque sorte éclaté – son contenu se répartit désormais en 3 dispositions :

  • Art 1103 du code civil précise que  « Les contrats légitimement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
  • L’article 1104 reprend la notion de bonne foi et l’étend à la négociation, à la formation et à l’exécution du contrat,
  • Le nouvel art 1193 reprend « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

Cet article fondamental exprime très clairement la force du lien obligatoire issu du contrat et signifie d’une part que les parties doivent respecter la loi du contrat (le contrat est la loi des parties — celles-ci se sont engagées à respecter les termes du contrat) et d’autre part que le contrat doit respecter la loi proprement dite.

Ce principe de la force obligatoire du contrat appelle forcément une sanction. Dans le cas où l’une des parties n’exécuterait pas ses obligations elle peut contraindre l’autre à l’exécution forcée ou, si cela est impossible, demander des dommages intérêts après avoir engagé une action en justice.

Nous étudierons donc tout d’abord les conséquences du principe de la force obligatoire du contrat tant à l’égard des parties qu’à l’égard du juge et de la loi. Nous examinerons ensuite dans quelle mesure les contrats peuvent avoir des effets à l’égard des tiers.

I — Les effets du contrat entre les parties


A – La force du contrat entre les parties

Le principe posé par les articles précités du Code civil entraîne plusieurs conséquences ; tout contrat doit être obligatoirement exécuté de bonne foi et est irrévocable.

– Tout contrat doit être obligatoirement exécuté

En effet, en matière d’obligations contractuelles le débiteur est obligé de faire ce qu’il a promis — ce qui signifie que celui envers lequel il s’est engagé peut exiger l’exécution de la prestation. Tout contrat non exécuté ou mal exécuté peut donc donner lieu à une action en responsabilité civile contractuelle destinée à permettre au créancier d’obtenir l’exécution forcée et, si c’est impossible, des dommages intérêts.

– Tout contrat doit être obligatoirement exécuté de bonne foi

Cela signifie qu’un débiteur doit exécuter ses obligations de manière fidèle et cela malgré les obstacles plus ou moins sérieux qui peuvent survenir au cours de l’exécution du contrat. Bien entendu, le débiteur doit s’abstenir de toute manœuvre frauduleuse (dol) dans l’exécution de ses prestations et qui aurait pour effet de priver l’autre partie de retirer un bénéfice normal du contrat.

Par ailleurs, le créancier est également tenu à une obligation de loyauté et doit s’abstenir de toute manœuvre qui aurait pour conséquence de rendre l’exécution du contrat plus difficile ou impossible.
Par exemple, dans un contrat de transport, le créancier doit éviter au débiteur des dépenses inutiles et doit livrer les marchandises en utilisant l’itinéraire le plus court.

En cas de non-respect de cette obligation d’exécution de bonne foi, le juge prononce généralement l’annulation du contrat entraînant par la même l’effacement rétroactif des obligations réciproques qui avaient été fixées entre les parties.

Notons que L’article 1104 reprend la notion de bonne foi et l’étend à la négociation et  à la formation du contrat

– Tout contrat est irrévocable

Comme précisé plus haut, Le nouvel art 1193 indique que  « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

En bref, le lien contractuel est, en principe irrévocable jusqu’à ce qu’un nouvel accord entre les parties vienne détruire le premier. Il en résulte qu’une révocation unilatérale effectuée par une seule des parties est impossible sauf dans le cas où le contrat lui-même prévoirait cette possibilité ainsi que dans le cas où, exceptionnellement la loi autorise la révocation par la volonté d’un seul contractant (c’est le cas, notamment, en matière de contrat de dépôt — le dépôt peut cesser par la seule volonté du déposant).

B – Le juge doit interpréter le contrat et ne peut le modifier

En cas de litige entre les parties, le juge est lié par le contrat. Il résulte que le juge ne peut modifier le contrat — son rôle se limite donc à interpréter la volonté des parties au moment de la passation du contrat.

– La modification du contrat par le juge est impossible. En effet, dans le cas où la volonté des parties a été clairement exprimée, le juge ne peut procéder à une modification du contrat sous prétexte qu’il serait contraire à l’ordre public (dans ce cas il ne peut qu’annuler le contrat et non le modifier) ou inéquitable.

– L’interprétation du contrat par le juge est effectuée dans le cas où les termes du contrat seraient imprécis ou vagues. À ce sujet, deux méthodes d’interprétation s’opposent :

*la méthode classique qui consiste à dire que le rôle du juge doit se borner à être le serviteur de la volonté des parties. De ce point de vue  « interpréter, c’est déterminer le contenu du contrat et le contenu c’est la volonté des parties qui l’a déterminé». Cette méthode résulte d’une application pure et simple de l’article 1156 du Code civil qui précise : «On doit dans les conventions rechercher qu’elle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de l’arrêter au sens littéral des termes».

*selon une doctrine plus récente il ne s’agit pas d’analyser la volonté car celle-ci est souvent hypothétique, obscure et confuse. Le rôle du juge doit donc consister à interpréter les conventions en fonction des usages, de l’équité et de la bonne foi.

Quoi qu’il en soit, l’interprétation des contrats par le juge impose la prise en compte de plusieurs éléments :

* Tout d’abord, à partir du moment où la clause d’un contrat a été acceptée valablement par les deux parties en présence et qu’elle se manifeste de manière précise est claire, elle doit être appliquée telle qu’elle a moins, bien sûr, qu’elle ne soit illicite — dans ce cas le juge prononcera l’annulation pure et simple du contrat.

* Ensuite, dans le cas où les parties n’ont pas manifesté leur volonté d’une manière suffisamment claire, le rôle du juge doit consister à rechercher l’intention réelle des parties et à procéder éventuellement à des rectifications.

* Enfin, lorsque le juge ne peut connaître la commune intention, on dit que le contrat est « incomplet ». Dans ce cas, on ne peut nier que le juge crée réellement du droit et se supplée éventuellement à la volonté présumée des parties — en fait, dans ce cas, le contrat sera son œuvre.

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