La responsabilité civile délictuelle et contractuelle

Introduction : Notion de responsabilité

 

La responsabilité civile entre en jeu quand une personne cause un dommage à une autre personne. Le fondement de la responsabilité civile se trouve donc dans l’obligation qui pèse sur chacun de répondre de ses actes.

Traditionnellement, on distingue la responsabilité civile délictuelle de la responsabilité civile contractuelle. Lorsque la responsabilité trouve son origine dans une infraction contre l’ordre public il s’agira de responsabilité pénale.

Concernant la responsabilité civile, celle-ci peut trouver son origine dans un fait juridique ou dans un acte juridique (voir chapitre précédents pour ces notions). 

— S’il s’agit d’un fait juridique (c’est-à-dire un événement susceptible de produire des effets de droit — un accident par exemple) est à l’origine la responsabilité, on parlera de responsabilité civile délictuelle si le fait en question est volontaire. Si, au contraire, ce fait n’est pas volontaire on parlera de responsabilité civile quasi-délictuelle.

— S’il s’agit  d’un acte juridique (c’est-à-dire une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit — un contrat par exemple) est à l’origine de la responsabilité, on parlera de responsabilité civile contractuelle.

La responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile contractuelle sont donc les deux principaux aspects de la notion même de responsabilité.

La responsabilité pénale, quant à elle ne sera engagée que si l’individu a commis une faute expressément prévue par le code pénal (contravention, délit ou crime).

D’une manière générale, en matière de responsabilité civile, trois conditions sont nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité d’une personne :

1 — l’existence d’un dommage ou d’un préjudice

2 — l’existence d’une faute (qu’elle soit volontaire ou non).

3 — l’existence d’un lien de causalité (ou lien de cause à effet) entre la faute et le dommage

Lorsque ces conditions sont réunies, la responsabilité civile entraînera la naissance d’une obligation de la part de l’auteur du préjudice — il s’agit de l’obligation de réparer le préjudice physique, matériel ou moral subi par la victime et qui s’effectuera, en général, par l’octroi de dommages intérêts. Lorsqu’il s’agit de responsabilité contractuelle la réparation peut également s’effectuer par la voie de l’exécution forcée (voir chapitre sur les effets des contrats).

La notion de responsabilité civile est très ancienne et se fonde sur les articles 1240 à 1244 (ex articles 1382 à 1386)  du Code civil et n’a d’ailleurs guère été modifiée depuis 1804. La jurisprudence joue un rôle essentiel en la matière car la loi ne se contente finalement que de poser des principes. La jurisprudence est souple et relativement bien adaptée aux besoins sociaux mais elle offre une large part d’incertitude dans la mesure où beaucoup de solutions adoptées demeurent controversées.

L’article 1240 du Code Civil (ex article1382) :  » Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.  » Cet article essentiel représente la base législative de la notion de responsabilité civile

I – La responsabilité civile délictuelle

 

Lire aussi  Les régimes juridiques du salarié et du fonctionnaire

A- Les différents régimes de responsabilité civile délictuelle


On en distingue essentiellement  5 :

A1- La responsabilité du fait personnel.

Celle-ci se fonde sur les articles 1240 et 1241 (ex articles 1382 et 1383)  du Code civil.

* L’article 1240 (précité) précise que  » tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer « .

* L’article 1241 précise que  » chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence par son imprudence « .

Ces deux articles font ressortir très nettement l’idée selon laquelle une faute peut-être soit volontaire ou non — dans ce dernier cas il pourra s’agir d’imprudence ou de négligence. Par ailleurs, le fait fautif peut être une action ou même une simple abstention ou omission – par exemple, le refus de porter secours à une personne en danger constitue une faute par omission tandis que le détournement de clientèle constitue une faute par action – il en va de même pour le délit de coups et blessures volontaires.

La faute volontaire constitue un délit civil tandis que la faute involontaire est qualifiée de quasi-délit — dans tous les cas il s’agit d’un fait personnel entraînant une obligation de réparation à la charge de son auteur. Les exemples de délit civil et de quasi-délit abondent dans la jurisprudence (consulter les arrêts de jurisprudence liés à ce chapitre)

A2- la responsabilité du fait d’autrui

Elle se fonde sur les articles 1242 al. 4 et 1242  al. 6 du Code civil (ex article 1384)

L’article 1242 al. 4 précise la notion de responsabilité des parents vis-à-vis du fait dommageable causé par leur enfant :

 » Le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux « .

L’article 1242 al.6 précise la notion de responsabilité des instituteurs et des artisans.

 » Les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sur leur surveillance « .

* Concernant la responsabilité des parents il pèse sur les parents une présomption dite  » présomption simple  » de faute concernant les dommages qui sont causés par leur enfant mineur. On entend par  » présomption simple  » le principe selon lequel une telle présomption peut tomber devant la preuve contraire. Les parents pourront donc s’exonérer de leur responsabilité s’ils prouvent leur bonne diligence dans l’éducation de leur enfant. Le juge admet en effet qu’il est parfois difficile pour les parents de porter la responsabilité d’enfants particulièrement difficiles à élever ou manquant de points de repères.

* Concernant la responsabilité des instituteurs et des artisans, la victime devra prouver la faute d’imprudence et de négligence de l’enseignant ainsi que le lien de causalité entre le fait et le dommage. La responsabilité qui pèse sur les instituteurs et les artisans est également une présomption simple qui peut tomber devant la preuve contraire.

* La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est également une forme de responsabilité du fait d’autrui. En règle générale, le commettant est un employeur et le préposé est un salarié. Tout employeur est en effet responsable du dommage causé par un de ses salariés dans l’exercice de ses fonctions. Par exemple, un restaurateur est responsable du dommage causé par un de ses employés qui a renversé une casserole d’eau bouillante sur un client — autre exemple : l’employeur d’une société de transport est responsable des accidents causés par ses chauffeurs routiers, etc.

Notons toutefois que le commettant conserve un recours contre son préposé fautif — mais, il reste directement responsable devant la victime.

A3 – La responsabilité du fait des choses

Celle-ci trouve son fondement dans l’article 1242 al.1 du Code civil qui précise :  » On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde « .

En matière de responsabilité du fait des choses, la responsabilité pèse sur le gardien de la chose (c’est-à-dire le possesseur de la chose et non le propriétaire). Rappelons que le possesseur est celui qui exerce apparemment le droit de propriété et se distingue du propriétaire qui, quant à lui, dispose d’un véritable droit réel sur la chose — par exemple, un voleur de voiture serait, bien entendu, responsable des accidents qu’il causerait en vertu du fait qu’il se trouve en possession du véhicule.

Il pèse sur le gardien de la chose une simple présomption de faute — donc celui-ci peut s’exonérer en démontrant tout simplement l’absence de faute commise.

Exemples :

— Un poteau est tombé sur la voie publique, un passant est blessé.

— les arbres plantés par votre voisin poussent et vous cachent la vue.

— explosion d’un téléviseur récemment acheté, etc.

24 commentaires sur “La responsabilité civile délictuelle et contractuelle

  1. Félicitation! C’est vraiment super, l’article. Je dirai plutît le cours. Le langage, la logique et la clarté y sont.Merci

  2. Bonjour!
    je voudrai juste vous temoigner mon sentiment de satisfaction et surtout de gratitude pour m’avoir raffraichi la memoire à travers cette parution.Je suis apprenti juriste en L2 DROIT à l’université ABDOU MOUMOUNI DE NIAMEY au NIGER.BON COURAGE!!!

  3. g une seule remarque qui concerne la responsabilité civile délictuelle des centres hospitaliers du fait de leurs malades mentaux dont ils ont la garde que vous avez omis de citer. 😉

  4. Merci je suis édifié. La clarté, la brièveté sont le fondement de cet article. Voulez-vous appuyer vos commentaires de quelques jurisprudences? Merci encore. Où peux-je trouver le reste du cours? M

  5. le cours est intéressant en ce qu’il résume la notion de responsabité dans le droit des obligation. vous avez eu à l’étudier suivant la responsabilité contractuelle et celle exra contractuelle.
    merci .

  6. Bonjour,
    j’espère que vous allez bien, je suis une masterisante en Droit des Affaires, j’aimerais savoir s’il y’a toujours un reél intérêt de distinction entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile déléctuelle, du moment ou on est plus dans la présomption de faute mais plutôt devant une présomption de responsabilité, une responsabilité objective de droit basée sur l’obligation de contrôle et de surveillance. merci d’avance

    Cordialement

  7. je vous remercie pour ce cour que j apprecie beaucoup , juste je voudrais savoir le lien existe entre cette notion de responsabilite et la responsabilite du transporteur .

    Merci d avance , et on attendant votre reponse .

    cordialement

  8. merci pour ces informations mais j’aimerai savoir si on peut recl.amer une indemnisation en plus de la responsabilité contractuelle ,la responsabilité delictuelle et ce suite à la non execution d’une clause d’un contrat

  9. bonjour,
    voila les faits, mon fils de 3 ans s’est fracturé l’humerus dans une aire de jeux d’une EURL (récréakid).
    Apparemment aucun défaut dans la structure du jeux n’est à constaté.
    Ma question est la suivante : L’eurl est elle responsable d’une blessure d’un mineur sur une de ses structures gonflables meme si cette structure est conforme aux normes.
    merci

  10. BONJOUR

    Question sur un arrêt de cour d’appel, les consorts ….. ne sollicitent pas la nullité de la vente mais la remise des choses en leur état antérieur. Ils font observer que la restitution des titres cédés n’est plus possible,la ste …. ayant été dissoute et radiée le……La victime du dol peut ne
    demander que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. A la fin par ces
    motifs condamne la partie fautive à payer des dommages et intérêts. Faut il penser que le contrat ayant été entaché par le DOL il n’y a pas renégociation ? suite à la remise des choses en leur état antérieur?
    Merci je ne comprend pas bien.

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