Chapitre : Les critères de choix d'une structure juridique d'entreprise
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Autrefois, le succès connu par la S. A. R. L. était tel que lorsque l'on parlait de constituer une société on parlait de constituer une S. A. R. L. comme si cela était la seule forme possible de société.

Par la suite, et en raison d'un certain nombre de retouches législatives successives, le choix d'une structure juridique d'entreprise est devenu de plus en plus difficile aussi bien sur le plan fiscal, que social ou financier.

Les critères de choix d'une structure juridique d'entreprise sont globalement les suivants :.

  • -- la limitation de la responsabilité.
  • -- l'imposition des bénéfices non répartis.
  • -- l'imposition des associés et de la société.
  • -- la cession totale ou partielle de l'entreprise.
  • -- le statut social des dirigeants.
  • -- l'objet social.
  • -- la réalisation des apports.
  • -- la lourdeur de la structure juridique à adopter et les règles de gestion qui en découlent.
  • -- les coûts de constitution.

1 -- La limitation de la responsabilité.

-- Dans une S. N. C., les associés ont tous la qualité de commerçant. Ils sont donc chacun responsable indéfiniment ( c'est-à-dire sur leur patrimoine personnel) et solidairement (c'est-à-dire pour la totalité du passif et en la personne de chaque associé) des dettes de la société.

-- Dans une entreprise individuelle il en va, bien entendu, de même.

De ce point de vue, la S. A. et la S. A. R. L. apparaissent être des structures juridiques plus adaptées. En effet, les associés d'une S. A. ou d'une S. A. R. L., ou encore l'associé unique d'une EURL ne sont responsables du passif social qu'à concurrence du montant de leur apport. En théorie le patrimoine privé est insaisissable -- seul l' apport est saisissable. Mais il y a le revers de la médaille -- ce que l'on gagne en sécurité, on le perd en crédit. Les S. A. R. L. risque d'être gênées dans leurs opérations de financement.

Notons également qu'en pratique des garanties personnelles sont demandées aux associés par les banquiers avant d'octroyer des prêts. Par ailleurs, les associés sont pendant 5 ans responsables solidairement à l'égard des tiers des apports en nature faits lors de la constitution de la société (on veut éviter que les créanciers ne soient trompés par une éventuelle surévaluation des apports en nature). De plus, la responsabilité des dirigeants de fait ou de droit en cas de faute de gestion est totale et solidaire. À cet égard, le régime s'est amélioré depuis 1986 puisque la présomption de responsabilité n'existe plus. Désormais, ce sont les créanciers qui devront prouver une faute de gestion et non les dirigeants qui devront prouver qu'ils n'en ont pas commis.

2 -- La cession totale ou partielle de l'entreprise.

  • Pour être agréé, le cessionnaire doit recueillir la majorité des voix de l'assemblée générale ordinaire réunissant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (le cédant prend part au vote).
    Si la cession se fait en faveur d'un conjoint, ascendant ou descendant à la société, ou entre associés, la cession est libre, sauf disposition contraire des statuts.
  • Dans une S. N. C., la cession des parts nécessite le consentement unanime de tous les associés

Par contre, dans une S. A., le principe est celui de la libre négociation des parts.

3 -- L'imposition des bénéfices.

Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices mis en réserve sont passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (I. R. P. P.) au nom de chacun des associés à partir du jour où ils sont répartis entre ceux-ci. Ceci est un avantage certain par rapport aux entreprises individuelles et aux S. N. C..

Notons tout de même que dans ce domaine, on constate une certaine harmonisation dans les statuts. La rémunération du dirigeant bénéficie d'un abattement de 20 % qu'il soit salarié, gérant majoritaire ou exploitant individuel (à condition qu'il adhère à un centre de gestion agréé).

De plus, la déduction des cotisations sociales des exploitants individuels et des gérants majoritaires a été récemment étendue -  enfin, le salaire du conjoint est déductible (dans une limite de 2592 euros pour l'entrepreneur individuel marié sous le régime de la communauté, mais porté à 32624 euros en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé).

4 -- Statut social.

Dans une entreprise individuelle, le dirigeant a le statut de commerçant et le régime social est relativement peu avantageux pour lui. Il en va de même pour les associés de S. N. C. qui ont également le statut de commerçant (voir chapitre suivant sur les principales formes de sociétés commerciales ainsi que le chapitre précédent sur l'entreprise individuelle et le statut de commerçant).

Dans une S. A. R. L., le gérant minoritaire peut avoir le statut de salarié (voir chapitre suivant). Il en va de même pour le PDG de la S. A.. Les dirigeants de S. A. R. L. et de SA peuvent donc bénéficier du régime général de sécurité sociale des salariés ce qui est un avantage considérable par rapport aux commerçants dans la mesure où l'équilibre prestations/cotisations est toujours plus avantageux dans le cadre d'une exploitation en société.

5 -- Quant à l'objet social.

La forme de S. A. R. L. classique est interdite  dans les cas suivants :.

  • -- les professions libérales réglementées ( SELARL possible)
  • -- les débits de tabac.
  • -- les entreprises de spectacle.
  • -- les agents d'assurances.
  • -- les organismes financiers.

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6  -- Quant à la lourdeur de la structure.

Pour les entreprises individuelles et les S. N. C., la structure est légère tant sur le plan comptable que fiscal. Pour la S. A. R. L. et la S. A., les lourdeurs de gestion peuvent constituer un frein. En effet, du pouvoir de décision totalement individuel, on passe sous le statut de société à un processus de contrôle qui s'alourdit avec la taille de la structure.

Dans la S. A. R. L., par exemple, il faut établir un rapport de gestion annuel -- approuver les comptes dans les 6 mois à compter de la clôture de l'exercice -- tenir un registre sur lequel doivent être répertoriés les décisions prises......

Le plus souvent, les petites S. A. R. L. ou les E.U.R. L. seront obligées, pour toutes ces formalités obligatoires, d'avoir recours à un service comptable et juridique ce qui est, bien entendu, très coûteux.

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TABLEAU COMPARATIF DES SOCIETES COMMERCIALES

Constitution : conditions de fond

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SOCIETE DE PERSONNES

SOCIETES HYBRIDES

SOCIETE DE CAPITAUX

S.N.C

S.A.R.L

E.U.R.L

S.A

Capacité

Tous les associés sont commerçants dont la capacité commerciale est requise

Un mineur même émancipé ne peut faire partie d’une S.N.C.

- les associés ne sont pas commerçants

- la capacité civile suffit

Les actionnaires ne sont pas commerçants

La capacité civile suffit

Objet

social

Certaines activités ne peuvent êtres exercées en S.N.C.  ; à l’inverse d’autres activités doivent l’être

Certaines activités sont interdites, d’autres sont réservées à la S.A.R.L.

Certaines activités sont interdites aux S.A. d’autres leur sont imposées.

Mise à jour importante :

L'article 1er de la loi  du 13/6/2003 ( appliquée à partir du 6/8/2003) supprime l'exigence d'un montant minimal de capital social pour les SARL et les EURL. Le capital social pourra donc être déterminé librement par les associés, en fonction de la taille, de l'activité et des besoins en capitaux de l'entreprise.

 

 

Capital social

- aucun capital légal minimum n’est imposé

- les apports en industries sont possibles

- le capital est divisé en parts sociales

- capital composé d’apport en numéraire et nature

- apports en industrie interdits sauf pour S.A.R.L constituée de deux époux

- le capital est divisé en parts sociales : valeur minimum est de 100

 

- apports en numéraire ou en nature (évaluation obligatoire pour ces derniers)

Un montant minimum est imposé par la loi :

-225000€ si la S.A fait appel public à l’épargne

-37000€ dans le cas contraire

-le capital est constitué d’apports en numéraire et en nature

Nombre d’associés

-Minimum 2

-Pas de maximum

-Minimum 2

-Maximum 50

1 associé

-Nombre minimum de 7.

-Aucun maximum

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LA GERANCE

S.N.C

S.A.R.L

E.U.R.L

S.A

 

 

Nomination

-Principe : tous les associés ont vocation à être gérants.

- En pratique : le gérant figurant dans les statuts :

-peut être choisi parmi les associés ou pas

-peut être une personne physique ou une personne morale représentée par une personne physique

-Le gérant est nominé soit par les statuts, soit par une décision ultérieure

-La nomination doit être publiée au registre du commerce pour informer les tiers.

-C’est une personne physique, associé ou non.

Sa nomination est fixée soit dans les statuts, soit par acte séparé.

Conseil d’administration :

-3 à 12 membres

- Ils représentent les actionnaires et sont choisis parmi eux + des administrateurs salariés élus par les salariés si le statut le prévoient

-PDG : président du CA élu par le CA parmi ses membres

Conseil de surveillance :

-3 à 12 membres 

-Ils représentent les actionnaires et sont choisis parmi eux + des administrateurs salariés élus par les salariés si le statut le prévoient

-Directoire : 2 à 5 directeurs désignés par le CS

 

Cessation des fonctions

 

 

-par décision des associés

-par décision judiciaire

-par démission

-par arrivé du terme

-par révocation

-par démission

-à l’arrivée du terme

-à son décès

 

-par révocation :

" ad nutum " les membres du CA et le PDG sont révocables à tout moment par l’A.G.O.

-par démission

-par révocation :

-pour le CS " ad nutum " prononcée par l’A.G.O.

-pour le directoire, révocation par l’A.G.O. fondé sur des justes motifs

- par démission

- à arrivée du terme

 

 

 

Pouvoirs

- Pouvoirs entre associés :

déterminés librement par les statuts

- Pouvoir à l’égard des tiers :

le ou les gérant(s) engage(nt) la sté par tous les actes de gestion entrant dans l’objet social.

- Pouvoirs entre associés :

le gérant peut accomplir tous les actes de gestion conformes à l’intérêt social, mais les statuts peuvent limiter ses pouvoirs

- Pouvoir à l’égard des tiers :

le gérant dispose des pouvoirs les + étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société

les limites statuaires sont inopposables aux tiers

la société est engagée même pour les actes qui excédent les limites statuaires

En l'absence de limitations statutaires, le gérant a tout pouvoir pour agir au nom et pour le  compte de la société

CA et PDG sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Les statuts peuvent limiter ces pouvoirs mais ils sont inopposables aux tiers.

De plus, le PDG est le représentant légal de la société

CS contrôle permanent de la régularité et de l’opportunité des actes du directoire

Directoire : idem que pour le CA et PDG


 

 

 

 

Responsabilité

Responsabilité du gérant pour les fautes commises :

-envers la société

-envers un ou plusieurs associés

-envers un tiers

S’il y a plusieurs gérants chacun est responsable de ses propres fautes.

Si la faute est commune, responsabilité in solidum.

- civile

- pénale si infraction

Il s'agit d'une responsabilité limitée aux apports

En cas de faute de gestion, la responsabilité de l'associé unique peut être étendue à ses biens personnels comme cela est le cas pour les commerçants et pour les associés en nom collectif.

Administrateurs et PDG peuvent engager :

® leur responsabilité civile :

vis à vis de la société

vis à vis des associés

vis à vis des tiers

® leur responsabilité pénale s’ils commettent des infractions

® leur responsabilité en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et ils peuvent être tenus au paiement du passif social

CS : ses membres n’engagent

® leur responsabilité civile

® leur responsabilité pénale

 

Le Directoire : idem que Administrateurs et PDG

 

 

Rémunération

- le gérant est un mandataire

- sa rémunération n’est pas un salaire si le gérant est un associé

- fixée par les statuts ou par décision des associés

- le gérant peut cumuler ses fonctions avec un emploi salarié

 

Administrateurs et CS :

- sont rémunérés par des jetons de présence

- cumul avec un emploi salarié est possible sous certaines conditions

Le PDG :

- Bénéficie en plus d’une rémunération particulière.

- Fiscalement assimilé à un salarié

- De même pour le Directoire avec une rémunération fixée par le C.S.

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CONTRÔLE DE LA GESTION

S.N.C

S.A.R.L

E.U.R.L

S.A

 

 

Par les associés

 

 

 

Dans tous les cas ils exercent un contrôle de la gestion des gérants.

Réunis en assemblée générale, ils approuvent les comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice

Les associés non gérants ont un droit d’information très étendu.

 

-Dans tous les cas ils contrôlent la -gestion et ont un droit d’information permanent

 

-Ils ont le droit de vote

Il existe 2 type de décisions avec le vote :

-décision ordinaire

-décision extraordinaire

 

 

 

 

 

 

La gestion est assurée :

-soit par l’associé unique, -soit par un tiers, personne physique nommée par l’associé unique

 

Le gérant établit :

- le rapport de gestion

- l’inventaire

- les comptes annuels.

 

Les décisions sont pris par l’associé unique

  • Par les actionnaires
  • - Par les salariés

 

 

Par les commissaires aux comptes

Contrôle facultatif

Contrôle obligatoire si 2 conditions sur les 3 suivantes sont remplies :

-nombre de salariés sup à 50

-montant du bilan sup à 1 500 000€

-CA sup à 3 100 000 euros

Contrôle facultatif

 

Contrôle obligatoire si 2 conditions sur les 3 suivantes sont remplies :

-nombre de salariés sup à 50

-montant du bilan sup à 1 500 000 €

-CA sup à 3 100 000

 

Présence : obligatoire

Mission : contrôle de la régularité et de la sécurité



ASSOCIES

 

S.N.C

S.A.R.L

E.U.R.L

S.A

 

Droit à l’information

Qui comprend :

-un droit de communication : des documents comptables et consultation au siège de la société de tous les documents sociaux

-un droit de poser par écrit des questions au(x) gérant(s)

-communication des documents comptables avant l’A.G.O. annuelle,

-consultation au siège social de tous les documents sociaux,

-droit de poser des questions par écrit

 

Qui comprend :

-un droit de communication des documents comptables et consultation de tous les documents sociaux au siège de la société

-un droit de poser des questions écrites

 

 

 

 

 

Droit de participation aux décisions collectives

Réunion d’une assemblée obligatoire :

-pour l’approbation annuelle des comptes (AGO se tient dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable)

-à la demande de l’un des associés

-lors de la modification des statuts

 

 

Les décisions sont prises :

-soit à l’unanimité,

- soit par majorité sauf clause contraire.

AGO : ex approbation annuelle des comptes

 

AGE : ex modification des statuts

 




Principe : les décisions sont prises par les associés représentants les ¾ du capital social

 


Droit de vote aux assemblées générales

- Principe : " à capital égal, vote égal " 

- Exception : action à vote double

Il faut distinguer les A.G.O et les A.G.E.

 

 

 

C

O

M

P

E

T

E

N

C

E

S

A.G.O.

- approbation annuelle des comptes

- nomination, révocation des administrateurs

- nomination des commissaires

- répartition des bénéfices

- fixation des montants des jetons de présence alloués au C.A. ou au C.S.

A.G.E.

 

 

 

 

Modification des statuts

 

 

Q

U

O

R

U

M



E

T



M

A

J

O

R

I

T

E

- Quorum du ¼ sur 1re convocation

 

- pas de quorum à la seconde convocation

 

- décision prise à la

majorité des voix présentes et représentées

- Quorum de ½ à la 1re convocation

 

- quorum du ¼ à la 2éme convocation

 

- décision prise à la majorité des 2/3 des voix présentes et représentées

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Participation aux résultats

 

Proportionnellement à leur apports

Proportionnellement à leur apports

 

Droit aux dividendes

Droit pécuniaire de l’actionnaire en cas de distribution des bénéfices

 

 

Cession des parts sociales

Condition de fond : il faut le consentement

Condition de forme : cession nécessite un écrit, une publicité

Effets :

-le cédant est tenu pendant 5 ans à compter de la publicité des dettes existant au moment de la cession

-le cessionnaire est tenu du passif postérieur à la publication de son entrée dans la société + du passif existant à son entrée

Condition de fond :

-cession/transmission : entre conjoint, descendant, ascendant.

En principe libre mais les statuts peuvent prévoir des conditions d’agrément.

-cession à des tiers : soumise à l’accord de la majorité des associés représentant ¾ du capital social

 

Condition de forme :

-écrit obligatoire

 

Droit de céder les actions

- Principe : liberté de cession et de transmission

 

- Exception :

® Clause d’agrément prévue par les statuts : la cession des actions est soumise à l’accord des autres actionnaires

® Clause de préemption : droit de préférence conféré par une convention à un cessionnaire.

Titres émis par les S.A

 

 

 

Actions

Valeurs mobilières représentant une quote-part du capital social et constatant les droits de l’associé

Un droit de vote

L’action confère

Un droit pécuniaire

 

Obligations

Titre de créance constatant l’existence d’un emprunt émis par une société par action

Au paiement de l’intérêt

L’obligation à droit

Au remboursement de son prêt au terme fixé

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