.
Autrefois, le succès connu par la S. A. R. L. était tel que lorsque l'on parlait
de constituer une société on parlait de constituer une S. A. R. L. comme si
cela était la seule forme possible de société.
Par la suite, et en raison d'un certain nombre de retouches
législatives successives, le choix d'une structure juridique d'entreprise
est devenu de plus en plus difficile aussi bien sur le plan fiscal, que social
ou financier.
Les critères de choix d'une structure juridique d'entreprise
sont globalement les suivants :.
-
-- la limitation de la responsabilité.
-
-- l'imposition des bénéfices non répartis.
-
-- l'imposition des associés et de la société.
-
-- la cession totale ou partielle de l'entreprise.
-
-- le statut social des dirigeants.
-
-- l'objet social.
-
-- la réalisation des apports.
-
-- la lourdeur de la structure juridique à adopter
et les règles de gestion qui en découlent.
-
-- les coûts de constitution.
1 -- La limitation de la
responsabilité.
-- Dans une S. N. C., les associés ont tous la qualité de
commerçant. Ils sont donc chacun responsable indéfiniment ( c'est-à-dire sur
leur patrimoine personnel) et solidairement (c'est-à-dire pour la totalité
du passif et en la personne de chaque associé) des dettes de la société.
-- Dans une entreprise individuelle il en va, bien entendu,
de même.
De ce point de vue, la S. A. et la S. A. R. L. apparaissent
être des structures juridiques plus adaptées. En effet, les associés d'une
S. A. ou d'une S. A. R. L., ou encore l'associé unique d'une EURL ne sont
responsables du passif social qu'à concurrence du montant de leur apport.
En théorie le patrimoine privé est insaisissable -- seul l' apport est saisissable.
Mais il y a le revers de la médaille -- ce que l'on gagne en sécurité, on
le perd en crédit. Les S. A. R. L. risque d'être gênées dans leurs opérations
de financement.
Notons également qu'en pratique des garanties personnelles
sont demandées aux associés par les banquiers avant d'octroyer des prêts.
Par ailleurs, les associés sont pendant 5 ans responsables solidairement à
l'égard des tiers des apports en nature faits lors de la constitution de la
société (on veut éviter que les créanciers ne soient trompés par une éventuelle
surévaluation des apports en nature). De plus, la responsabilité des dirigeants
de fait ou de droit en cas de faute de gestion est totale et solidaire. À
cet égard, le régime s'est amélioré depuis 1986 puisque la présomption de
responsabilité n'existe plus. Désormais, ce sont les créanciers qui devront
prouver une faute de gestion et non les dirigeants qui devront prouver qu'ils
n'en ont pas commis.
2 -- La cession totale ou
partielle de l'entreprise.
-
Pour être agréé, le cessionnaire
doit recueillir la majorité des voix de
l'assemblée générale ordinaire
réunissant au moins la moitié des
parts sociales, à moins que les statuts
prévoient une majorité plus forte
(le cédant prend part au vote).
Si la cession se fait en faveur d'un conjoint,
ascendant ou descendant à la société,
ou entre associés, la cession est libre,
sauf disposition contraire des statuts.
-
Dans une S. N. C., la cession des parts nécessite le
consentement unanime de tous les associés
Par contre, dans une S. A., le principe est celui
de la libre négociation des parts.
3 -- L'imposition des bénéfices.
Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les
bénéfices mis en réserve sont passibles de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques (I. R. P. P.) au nom de chacun des associés à partir du jour où
ils sont répartis entre ceux-ci. Ceci est un avantage certain par rapport
aux entreprises individuelles et aux S. N. C..
Notons tout de même que dans ce domaine, on constate une
certaine harmonisation dans les statuts. La rémunération du dirigeant bénéficie
d'un abattement de 20 % qu'il soit salarié, gérant majoritaire ou exploitant
individuel (à condition qu'il adhère à un centre de gestion agréé).
De plus, la déduction des cotisations sociales des exploitants
individuels et des gérants majoritaires a été récemment étendue - enfin,
le salaire du conjoint est déductible (dans une limite de 2592 euros pour
l'entrepreneur individuel marié sous le régime de la communauté, mais porté
à 32624 euros en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé).
4 -- Statut social.
Dans une entreprise individuelle, le dirigeant a le statut
de commerçant et le régime social est relativement peu avantageux pour lui.
Il en va de même pour les associés de S. N. C. qui ont également le statut
de commerçant (voir chapitre suivant sur les principales formes de sociétés
commerciales ainsi que le chapitre précédent sur l'entreprise individuelle
et le statut de commerçant).
Dans une S. A. R. L., le gérant minoritaire peut avoir le
statut de salarié (voir chapitre suivant). Il en va de même pour le PDG de
la S. A.. Les dirigeants de S. A. R. L. et de SA peuvent donc bénéficier du
régime général de sécurité sociale des salariés ce qui est un avantage considérable
par rapport aux commerçants dans la mesure où l'équilibre prestations/cotisations
est toujours plus avantageux dans le cadre d'une exploitation en société.
5 -- Quant à l'objet social.
La forme de S. A. R. L. classique
est interdite dans les cas suivants :.
-
-- les professions libérales
réglementées ( SELARL possible)
-
-- les débits de tabac.
-
-- les entreprises de spectacle.
-
-- les agents d'assurances.
-
-- les organismes financiers.
.
6 -- Quant à la lourdeur
de la structure.
Pour les entreprises individuelles et les S. N. C., la structure
est légère tant sur le plan comptable que fiscal. Pour la S. A. R. L. et la
S. A., les lourdeurs de gestion peuvent constituer un frein. En effet, du
pouvoir de décision totalement individuel, on passe sous le statut de société
à un processus de contrôle qui s'alourdit avec la taille de la structure.
Dans la S. A. R. L., par exemple, il faut établir un rapport
de gestion annuel -- approuver les comptes dans les 6 mois à compter de la
clôture de l'exercice -- tenir un registre sur lequel doivent être répertoriés
les décisions prises......
Le plus souvent, les petites S. A. R. L. ou les E.U.R. L.
seront obligées, pour toutes ces formalités obligatoires, d'avoir recours
à un service comptable et juridique ce qui est, bien entendu, très coûteux.
.
.
TABLEAU COMPARATIF DES SOCIETES COMMERCIALES
Constitution : conditions de fond
.
| |
SOCIETE
DE PERSONNES |
SOCIETES HYBRIDES
|
SOCIETE
DE CAPITAUX |
| |
S.N.C
|
S.A.R.L
|
E.U.R.L
|
S.A
|
| Capacité
|
Tous les
associés sont commerçants dont la capacité
commerciale est requise
Un mineur même émancipé ne peut faire partie
d’une S.N.C. |
- les associés
ne sont pas commerçants
- la capacité civile suffit |
|
Les actionnaires
ne sont pas commerçants
La capacité civile suffit |
| Objet
social |
Certaines
activités ne peuvent êtres exercées en S.N.C.
; à l’inverse d’autres activités doivent l’être
|
Certaines
activités sont interdites, d’autres sont réservées
à la S.A.R.L. |
|
Certaines
activités sont interdites aux S.A. d’autres leur sont imposées.
|
|
Mise
à jour importante :
L'article 1er de la loi
du 13/6/2003 ( appliquée à partir du 6/8/2003) supprime
l'exigence d'un montant minimal de capital social pour les SARL
et les EURL. Le capital social pourra donc être déterminé
librement par les associés, en fonction de la taille, de
l'activité et des besoins en capitaux de l'entreprise. |
|
|
Capital social |
- aucun
capital légal minimum n’est imposé
- les apports en industries sont possibles
- le capital est divisé en parts sociales |
- capital
composé d’apport en numéraire et nature
- apports en industrie interdits sauf pour S.A.R.L constituée
de deux époux
- le capital est divisé en parts sociales : valeur
minimum est de 100 |
- apports en numéraire ou en nature (évaluation obligatoire
pour ces derniers) |
Un montant
minimum est imposé par la loi :
-225000€ si la S.A fait appel public à l’épargne
-37000€ dans le cas contraire
-le capital est constitué d’apports en numéraire
et en nature |
| Nombre
d’associés |
-Minimum 2
-Pas de maximum |
-Minimum 2
-Maximum 50 |
1 associé
|
-Nombre minimum de
7.
-Aucun maximum |
.
|
LA
GERANCE |
|
|
S.N.C
|
S.A.R.L
|
E.U.R.L
|
S.A
|
|
Nomination
|
-Principe :
tous les associés ont vocation à être gérants.
- En pratique : le gérant figurant dans les
statuts :
-peut être choisi parmi les associés ou pas
-peut être une personne physique ou une personne morale représentée
par une personne physique |
-Le gérant
est nominé soit par les statuts, soit par une décision
ultérieure
-La nomination doit être publiée au registre du commerce
pour informer les tiers.
-C’est une personne physique, associé ou non. |
Sa nomination
est fixée soit dans les statuts, soit par acte séparé.
|
Conseil d’administration :
-3 à 12 membres
- Ils représentent les actionnaires et sont choisis parmi
eux + des administrateurs salariés élus par les salariés
si le statut le prévoient
-PDG : président du CA élu par le CA parmi ses
membres |
Conseil de surveillance :
-3 à 12 membres
-Ils représentent les actionnaires et sont choisis parmi
eux + des administrateurs salariés élus par les salariés
si le statut le prévoient
-Directoire : 2 à 5 directeurs désignés
par le CS |
|
Cessation des fonctions
|
-par décision
des associés
-par décision judiciaire
-par démission
-par arrivé du terme |
-par révocation
-par démission
-à l’arrivée du terme
-à son décès |
|
-par
révocation :
" ad nutum " les membres du CA et le PDG sont révocables
à tout moment par l’A.G.O.
-par démission |
-par
révocation :
-pour le CS " ad nutum " prononcée par l’A.G.O.
-pour le directoire, révocation par l’A.G.O. fondé
sur des justes motifs
- par démission
- à arrivée du terme |
|
Pouvoirs |
- Pouvoirs
entre associés :
déterminés librement par les statuts
- Pouvoir à l’égard des tiers :
le ou les gérant(s) engage(nt) la sté par tous les
actes de gestion entrant dans l’objet social. |
- Pouvoirs
entre associés :
le gérant peut accomplir tous les actes de gestion conformes
à l’intérêt social, mais les statuts peuvent
limiter ses pouvoirs
- Pouvoir à l’égard des tiers :
le gérant dispose des pouvoirs les + étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société
les limites statuaires sont inopposables aux tiers
la société est engagée même pour les
actes qui excédent les limites statuaires |
En l'absence
de limitations statutaires, le gérant a tout pouvoir pour
agir au nom et pour le compte de la société
|
CA et
PDG sont investis des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société.
Les statuts peuvent limiter ces pouvoirs mais ils sont inopposables
aux tiers.
De plus, le PDG est le représentant légal de la société
|
CS
contrôle permanent de la régularité et de l’opportunité
des actes du directoire
Directoire : idem que pour le CA et PDG |
|
Responsabilité |
Responsabilité
du gérant pour les fautes commises :
-envers la société
-envers un ou plusieurs associés
-envers un tiers
S’il y a plusieurs gérants chacun est responsable de ses
propres fautes.
Si la faute est commune, responsabilité in solidum. |
- civile
- pénale si infraction |
Il s'agit d'une responsabilité
limitée aux apports
En cas de faute de gestion, la responsabilité de l'associé
unique peut être étendue à ses biens personnels
comme cela est le cas pour les commerçants et pour les associés
en nom collectif. |
Administrateurs
et PDG peuvent engager :
® leur responsabilité civile :
vis à vis de la société
vis à vis des associés
vis à vis des tiers
® leur responsabilité pénale s’ils commettent
des infractions
® leur responsabilité en cas de procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire et ils peuvent être
tenus au paiement du passif social |
CS :
ses membres n’engagent
® leur responsabilité civile
® leur responsabilité pénale
Le Directoire : idem que Administrateurs et PDG |
|
Rémunération
|
- le gérant
est un mandataire
- sa rémunération n’est pas un salaire si le gérant
est un associé |
- fixée
par les statuts ou par décision des associés
- le gérant peut cumuler ses fonctions avec un emploi salarié
|
|
Administrateurs et CS :
- sont rémunérés par des jetons de présence
- cumul avec un emploi salarié est possible sous certaines
conditions
Le PDG :
- Bénéficie en plus d’une rémunération
particulière.
- Fiscalement assimilé à un salarié
- De même pour le Directoire avec une rémunération
fixée par le C.S. |
.
|
CONTRÔLE
DE LA GESTION |
|
|
S.N.C
|
S.A.R.L
|
E.U.R.L
|
S.A
|
|
Par les associés
|
Dans tous les cas
ils exercent un contrôle de la gestion des gérants.
Réunis en assemblée générale, ils approuvent
les comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice
Les associés non gérants ont un droit d’information
très étendu.
|
-Dans tous les cas
ils contrôlent la -gestion et ont un droit d’information permanent
-Ils ont le droit de vote
Il existe 2 type de décisions avec le vote :
-décision ordinaire
-décision extraordinaire
|
La gestion est
assurée :
-soit par l’associé unique, -soit par un tiers, personne
physique nommée par l’associé unique
Le gérant établit :
- le rapport de gestion
- l’inventaire
- les comptes annuels.
Les décisions sont pris par l’associé unique |
- Par les actionnaires
- - Par les salariés
|
|
Par les commissaires aux
comptes |
Contrôle
facultatif
Contrôle obligatoire si 2 conditions sur les 3 suivantes
sont remplies :
-nombre de salariés sup à 50
-montant du bilan sup à 1 500 000€
-CA sup à 3 100 000 euros |
Contrôle
facultatif
Contrôle obligatoire si 2 conditions sur les 3 suivantes
sont remplies :
-nombre de salariés sup à 50
-montant du bilan sup à 1 500 000 €
-CA sup à 3 100 000 |
|
Présence :
obligatoire
Mission : contrôle de la régularité
et de la sécurité |
ASSOCIES
| |
S.N.C
|
S.A.R.L
|
E.U.R.L
|
S.A
|
|
Droit à l’information
|
Qui
comprend :
-un droit de communication : des documents comptables et consultation
au siège de la société de tous les documents
sociaux
-un droit de poser par écrit des questions au(x) gérant(s)
|
-communication
des documents comptables avant l’A.G.O. annuelle,
-consultation au siège social de tous les documents sociaux,
-droit de poser des questions par écrit |
|
Qui comprend :
-un droit de communication des documents comptables et consultation
de tous les documents sociaux au siège de la société
-un droit de poser des questions écrites |
|
Droit de participation
aux décisions collectives |
Réunion
d’une assemblée obligatoire :
-pour l’approbation annuelle des comptes (AGO se tient dans les
6 mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable)
-à la demande de l’un des associés
-lors de la modification des statuts
Les décisions sont prises :
-soit à l’unanimité,
- soit par majorité sauf clause contraire. |
AGO :
ex approbation annuelle des comptes
AGE : ex modification des statuts
Principe : les décisions sont prises par les
associés représentants les ¾ du capital social |
|
Droit de vote aux assemblées générales
- Principe : " à capital égal, vote égal "
- Exception : action à vote double
Il faut distinguer les A.G.O et les A.G.E. |
| |
|
|
|
C
O
M
P
E
T
E
N
C
E
S |
A.G.O.
- approbation annuelle des comptes
- nomination, révocation des administrateurs
- nomination des commissaires
- répartition des bénéfices
- fixation des montants des jetons de présence alloués
au C.A. ou au C.S. |
A.G.E.
Modification des statuts |
| |
|
|
|
Q
U
O
R
U
M
E
T
M
A
J
O
R
I
T
E |
- Quorum
du ¼ sur 1re convocation
- pas de quorum à la seconde convocation
- décision prise à la
majorité des voix présentes et représentées
|
- Quorum
de ½ à la 1re convocation
- quorum du ¼ à la 2éme convocation
- décision prise à la majorité des 2/3 des
voix présentes et représentées |
.
|
Participation aux résultats
|
Proportionnellement à leur apports |
Proportionnellement
à leur apports |
|
Droit
aux dividendes
Droit pécuniaire de l’actionnaire en cas
de distribution des bénéfices |
|
Cession des parts sociales
|
Condition de fond :
il faut le consentement
Condition de forme : cession nécessite un écrit,
une publicité
Effets :
-le cédant est tenu pendant 5 ans à compter de la
publicité des dettes existant au moment de la cession
-le cessionnaire est tenu du passif postérieur à
la publication de son entrée dans la société
+ du passif existant à son entrée |
Condition de fond :
-cession/transmission : entre conjoint, descendant, ascendant.
En principe libre mais les statuts peuvent prévoir des conditions
d’agrément.
-cession à des tiers : soumise à l’accord de
la majorité des associés représentant ¾ du
capital social
Condition de forme :
-écrit obligatoire |
|
Droit
de céder les actions
- Principe : liberté de cession et de
transmission
- Exception :
® Clause d’agrément prévue par les statuts :
la cession des actions est soumise à l’accord des autres
actionnaires
® Clause de préemption : droit de préférence
conféré par une convention à un cessionnaire.
|
Titres émis par les S.A
|
Actions |
Valeurs mobilières
représentant une quote-part du capital social et constatant
les droits de l’associé
Un droit de vote
L’action confère
Un droit pécuniaire
|
| Obligations
|
Titre de créance
constatant l’existence d’un emprunt émis par une société
par action
Au paiement de l’intérêt
L’obligation à droit
Au remboursement de son prêt au terme fixé |
.
.