On distingue traditionnellement les sources textuelles du
droit des sources non textuelles.
Sources textuelles
:
- les traités internationaux.
- la constitution.
- la loi ordinaire.
- le règlement.
Sources non textuelles
:
- la jurisprudence.
- la doctrine.
- les usages et la coutume.
Sous l'ancien régime, le roi concentrait entre ses mains
tous les pouvoirs -- le pouvoir de "faire la loi" (pouvoir législatif)
-- le pouvoir de l'exécuter (pouvoir exécutif) -- le pouvoir de juger (pouvoir
judiciaire). Depuis la révolution, et en réaction contre l'ancien régime et
son arbitraire, la France est devenue un pays légaliste. En effet, depuis
cette époque, l'idée est largement admise que la loi doit être écrite et votée
par une assemblée censée représenter la volonté du peuple.
Les sources écrites du droit sont assez nombreuses -- nous
en présenterons la hiérarchie- chaque catégorie de règle juridique devant
évidemment respecter celle qui lui est supérieure. Les sources non écrites
du droit (coutume et jurisprudence) ont également une importance non négligeable.
I -- Les sources textuelles
du Droit
A -- Les traités internationaux.
Il s'agit de conventions conclues entre deux ou plusieurs
états. Les exemples sont nombreux (traités de paix, traités créant des organisations
internationales comme la CEE, l'ONU, l'ALENA, etc....).
En principe, les traités représentent la norme juridique
suprême mais certains problèmes se posent lorsque les constitutions et les
lois nationales sont en contradiction avec les stipulations des traités. Dans
ce cas, les tribunaux doivent-ils appliquer les lois nationales ou les traités
? Les conflits entre les ordres juridiques internes des etats et l'ordre juridique
international sont très fréquents et la jurisprudence est riche de ce genre
de situation.
B -- La Constitution.
Bien entendu, il ne s'agit pas ici de détailler cette question.
Le champ notionnel du Droit constitutionnel est beaucoup trop vaste pour être
abordé de manière exhaustive dans un chapître sur les sources du Droit. Nous
nous contenterons donc de donner des définitions et de préciser les concepts
de base.
-- Au sens matériel, la Constitution se définit
comme l'ensemble des règles écrites qui concernent les institutions de l'état
et qui régissent les rapports entre ces diverses institutions. En
France, les trois institutions fondamentales sont bien connues; il s'agit
du président de la République, du gouvernement et du parlement.
La constitution française de la Ve République est un document
écrit --il en est d'ailleurs ainsi dans la plupart des pays. Notons toutefois
qu'il existe des états où les constitutions sont purement coutumières (par
exemple en Grande-Bretagne).
-- Au sens formel la constitution représente la règle qui
se trouve au sommet de la hiérarchie des norme juridique. En pratique une
constitution est élaborée dans deux cas :.
- L'effondrement d'un régime politique ( fin de la seconde guerre mondiale,
1958).
- Naissance d'un etat nouveau.
C -- La loi.
- D'un point de vue matériel la loi se définit
comme une règle juridique écrite à caractère général et permanent.
- D'un point de vue formel la loi répond à des conditions
très particulière d'élaboration.
Nous examinerons successivement ces deux critères.
1 -- Le critère matériel de la loi.
- la loi est écrite.
- la loi est générale.
-- Le caractère général de la loi signifie qu'elle
doit (théoriquement) s'appliquer à tout le monde de la même manière -- par
exemple nous sommes tous obligés de payer nos impôts ! ( l'exemple n'est pas
très bien choisi car, à vrai dire, l'égalité devant l'impôt est plutôt discutable).
Il y a toutefois des lois spéciales à certaines catégories
de personnes. Par exemple, les commerçants sont soumis à des lois
particulières (protection de la clientèle, réglementation spécifique des loyers
commerciaux, obligations comptables particulières).
On parle également de lois dite « supplétives de
volonté ». Il s'agit des lois dont l'objectif est de combler les
lacunes contractuelles. En effet, dans un contrat les parties n'envisagent
pas toujours toutes les conséquences possibles de leur opération. Les lois
supplétives de volonté ont pour but de compléter les conventions conclues
dans l'hypothèse où les parties n'ont pas l'idée de tout préciser, de tout
rédiger.
Il faut également constater que le droit contemporain a tendance
à exempter certaines personnes de l'application de la loi. Par exemple il
est permis d'être dispensé de l'application de la loi en ce qui concerne l'âge
requis pour se marier (15 ans pour la femme - 14 ans possible si elle attend
un enfant).
-- la loi est permanente.
Une loi est faite pour durer -- tel est tout au moins le
principe. On dit d'ailleurs qu'une bonne loi est une loi qui dure longtemps.
Effectivement, on peut penser que si les lois étaient éphémères elle perdraient
de leur autorité. Montesquieu disait d'ailleurs « qu'il ne faut toucher aux
lois que d'une main tremblante ».
2 -- le critère formel de la loi.
La loi doit émaner du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif,
c'est-à-dire le pouvoir de "faire la loi" au sens strict du terme,
appartient en France au parlement. Celui ci se compose de l'assemblée nationale
et du Sénat.
L'article 34 de la constitution précise que « la
loi et votée par le parlement ». Cet article délimite et précise le domaine
réservé à la loi :
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux,
les successions et libéralités.
- la détermination des crimes et délits, la procédure pénale, l'amnistie,
la création de nouveaux ordres de juridictions et le
statut des magistrats.
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées
locales.
- Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l'exercice des libertés publiques.
- Les nationalisations et les privatisations.
- les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales.
3 -- Qui fait la loi ?
Sous l'ancien régime tous les pouvoirs étaient concentrés
dans la personne du roi. Le roi édictait les lois. Par exemple on a souvent
parlé de l'édit de Colbert, mais en réalité, Colbert avait préparé cet édit
au nom du roi. De plus, tous les textes de l'ancien régime se terminaient
par la formule « tel est notre bon plaisir ».
Après la révolution, et sous l'influence des philosophes
du XVIIIe siècle (Montesquieu, Rousseau, etc....), il s'est peu à peu introduit
dans les esprits que la loi doit être l'expression de la volonté générale
(gouvernement du peuple par le peuple -- démocratie). La démocratie directe
étant impossible à mettre en oeuvre -- Il n'est en effet pas toujours possible
de recourir au référendum pour faire voter chaque loi. Les citoyens élisent
des parlementaires qui votent les lois à la majorité et le peuple délègue
ainsi sa souveraineté à des représentants dont la majorité va voter la loi
-- c'est le principe même de la démocratie représentative.
Il est toutefois permis de réfléchir à certaines questions
:
- La loi est-elle vraiment l'expression de la volonté générale ? C'est
loin d'être certain.
- le parlement reflète t-il vraiment l'opinion publique d'un pays ? C'est
encore plus douteux.
À une certaine époque, les femmes ne votaient pas et le droit
de vote était à 21ans. En 1930, au moment de la crise économique, le parlement
a entièrement délégué ses pouvoirs au gouvernement. En 1958, l'article 16
de la constitution a été appliqué permettant ainsi au président de la République
d'exercer une « dictature temporaire » pour résoudre le problème algérien.En
1940, le parlement a confié tous les pouvoirs à Pétain !
D'une manière générale, on ne peut affirmer sérieusement
que toutes les lois conviennent à tout le monde.
Mais, le principe demeure : la loi et l'expression de la
volonté générale. Le parlement élabore la loi en France tout au moins pour
les matières qui sont limitativement énumérées par l'article 34 de la constitution
(voir plus haut).
Pour les matières qui ne sont pas expressément confiées au
parlement, le gouvernement à une compétence dite de droit commun par opposition
à la compétence d'attribution du parlement.
En fait le parlement vote la plupart du temps des lois dites
« lois cadres ». Les lois cadres n'entrent pas réellement dans les détails
mais,comme leur nom l'indique, fixent plutôt un cadre général à l'intèrieur
duquel les décrets d'application élaborés par le pouvoir exécutif précisent
les modalités d'application du texte législatif. Pour prendre un exemple un
peu caricatural ( plus un exemple est caricatural, plus il aide à fixer les
idées,vous avez remarqué ! ) une loi peut par exemple fixer un nouvel impôt
et un décret en déterminera le montant !
En pratique la plupart des lois sont des projets de loi c'est-à-dire
élaborés par le pouvoir exécutif. La pratique institutionnelle de la Ve République
met en évidence une prééminence certaine de l'exécutif sur le législatif.
La séparation des pouvoirs chère à Montesquieu n'est pas une séparation rigide
et le gouvernement dispose du véritable pouvoir de bloquer la discussion parlementaire
s'il le souhaite. Nous en citerons quelques exemples un peu plus loin.
4 . la procédure d'élaboration de la loi.
-- L'initiative :.
L'initiative d'élaborer une loi appartient en fait concurremment
au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. La distinction bien connue entre
les projets de loi et les propositions de loi doit être évoquée ici.
- Les projets de loi sont exclusivement d'origine gouvernementale.
- Les propositions de loi sont d'origine exclusivement
parlementaire.
Les projets et les propositions sont déposées sur le bureau
de l'une ou l'autre des assemblées (Assemblée Nationale ou Sénat). Ils sont
ensuite envoyés pour examen à une commission.
-- Discussion en séance plénière.
À l'ordre du jour des assemblées, les projets de loi ont
la priorité. On constate donc, que dans l'esprit de la constitution de 1958,
le gouvernement est considéré en fait comme devant maîtriser l'ordre du jour
des assemblées -- et ceci d'autant plus qu'il peut retarder l'examen de certaines
propositions de loi qui n'auraint pas sa faveur. La prééminence de l'exécutif
sur le législatif apparait plus qu'évidente dans le texte de la constitution
de 1958 et la pratique institutionnelle.
L'article 44 de la constitution prévoit la possibilité
d'apporter des amendements à un texte de loi en cours de discussion.
Ce droit appartient aussi bien au gouvernement qu'aux parlementaires.
-- La procédure se poursuit avec le vote :
Le vote s'effectue d'abord article par article puis sur l'ensemble
du texte. Il s'agit en effet de permettre aux parlementaires qui ont voté
alternativement pour ou contre certains articles de se prononcer sur l'ensemble
du texte.
L'article 44 de la constitution prévoit
la possibilité pour le gouvernement de demander à l'assemblée de voter sur
tous ou partie du texte en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés
par lui -- il s'agit de la procédure dite « du vote bloqué ». En d'autres
termes, le gouvernement à la possibilité d'étouffer totalement la discussion
parlementaire, et ceci lorsqu'ils le désire. Afin d'éviter les abus il appartient
donc au gouvernement de s'autolimiter dans l'usage de ce droit.
L'article 45 de la constitution pose le
principe selon lequel une loi ne peut être adoptée que si elle est votée en
termes identiques par les deux chambres (assemblée nationale et Sénat). Il
s'agit de la procédure de la « navette ». En effet, le texte
fait la navette entre les deux chambres tant qu'un accord n'est pas intervenu.
Seul le gouvernement peut arrêter la navette et demander
à l'assemblée nationale de statuer définitivement. On considère en
effet que l'assemblée nationale, du fait que les députés sont élus au suffrage
universel direct, est investi d'une légitimité populaire plus forte que le
Sénat dont les membres ne sont élus qu'aux suffrage indirect par un collège
composé de grands électeurs.
La procédure de la navette peut se résumer de la manière
suivante :.
Après 2 lectures par chaque chambre, si un accord n'est pas
intervenu, le premier ministre peut provoquer la réunion d'une commission
mixte dont le rôle sera de proposer un texte de compromis.
Deux situations peuvent se présenter après la réunion
de cette commission :.
- Première situation : la commission mixte paritaire réussit à
faire un texte de compromis. Si ce texte convient au gouvernement, celui-ci
pourra le soumettre aux assemblées et, si un accord intervient, la loi
sera adoptée.
- Deuxième situation : la commission mixte paritaire ne parvient
pas à établir un compromis -- ou alors, le texte de compromis ne convient
pas au gouvernement. Dans l'absolu, la navette peut alors reprendre et
se poursuivre indéfiniment. Pour permettre le déblocage de certaines situations,
la constitution prévoit que le gouvernement peut intervenir pour donner
le dernier mot à l'assemblée nationale.
Finalement, on constate que la Constitution prévoit une hiérarchie
entre le gouvernement, l'assemblée nationale, le Sénat.
Si le gouvernement est d'accord avec l'Assemblée Nationale,
ce qui est souvent le cas lorsque la couleur politique de la majorité parlementaire
et la même que celle du gouvernement, il fera jouer l'article 45. Si, au contraire,
le gouvernement est plutôt sur la même longueur d'onde que le Sénat, il n'utilisera
pas l'article 45 et laissera jouer la navette.
-- La procédure d'élaboration de la loi s'achève
avec sa promulgation et sa publication :
L'article 10 de la constitution prévoit que la loi doit être
promulguée par le président de la République dans les quinze jours qui suivent
sa transmission au gouvernement. Après sa promulgation, la loi ne devient
réellement applicable qu'après avoir été publiée au journal officiel.
5- L'abrogation de la loi :
Dès sa promulgation et sa publication, la loi devient obligatoire.
En général, une loi est toujours suivie des textes d'application (règlements)
nécessaires à sa mise en oeuvre. Le caractère obligatoire de la loi ne disparaît
que lorsque celle-ci est abrogée c'est-à-dire supprimée. L'abrogation de la
loi peut-être expresse -- il s'agit du cas où une loi nouvelle
précise elle-même l'abrogation de certains textes antérieurs. L'abrogation
de la loi peut également être tacite dans la mesure où les
dispositions d'une loi nouvelle peuvent tout à fait contredire celle d'une
loi ancienne. Par exemple, l'ancienne loi sur la majorité à 21 ans a été abrogée
tacitement par la nouvelle loi sur la majorité à 18 ans.
6 -- l'application de la loi dans le temps et l'espace.
-- Application de la loi dans le temps :
« La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point
d'effet rétroactif » -- tels sont les termes de l'article 2 du Code civil.
Il s'agit ici de ce que l'on appelle classiquement « le
principe de non rétroactivité de la loi ». Ce principe signifie qu'une
loi ne peut en principe être appliquée que pour des situations à venir mais
en aucun cas pour des situations passées.
Toutefois, ce n'est qu'un principe, et comme tout principe
il supporte quelques exceptions :
- Tout d'abord, les lois pénales plus douces sont rétroactives -- elles
s'appliqueront donc également aux situations passées. Par exemple, la
loi supprimant la peine de mort en 1981 a été appliquée immédiatement
aux faits antérieurement commis.
- Il en est également ainsi pour les lois de procédure c'est-à-dire celles
qui visent à une meilleure administration de la justice. Ces lois de procédure
s'appliquent à tous les procès en cours.
-- Application de la loi dans l'espace :
L'article 3 du Code civil précise que «
les lois pénales s'applique à tous ceux qui habitent le territoire y compris
les étrangers ». Il s'agit ici du principe de la territorialité des
lois pénales.
Certaines lois sont au contraire dites "personnelles"
-- il s'agit des lois qui concernent l'état et la capacité des personnes.
Le principe de territorialité ne s'applique pas en cas de divorce par exemple
-- un français à l'étranger sera soumis à la loi française.
D - le règlement.
Le règlement se définit comme un acte de portée impersonnelle
et générale édicté par le pouvoir exécutif.
On trouve plusieurs sortes de règlements :
- les règlements d'application des lois : ce sont des
textes qui s'appuient sur une loi. Il est bien évident qu'un règlement
d'application ne peut adopter une disposition contraire à une loi.
- les règlements autonomes : il s'agit des règlements
qui interviennent dans les matières autres que celles que l'article 34
de la constitution réserve à la loi. Ces règlements sont donc directement
subordonnés à la constitution mais non à la loi.
- les arrêtés : les arrêtés sont des règlements dont
l'application se limite à un territoire déterminé selon l'autorité qui
les prend -- le département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral -- la
commune il s'agit d'un arrêté municipal.
II - les sources non écrites
du droit
A -- La coutume.
D'après Jean Carbonnier « la coutume est une règle de droit
qui s'est établie, non par une volonté étatique émise en un trait de temps,
mais par une pratique répétée des intéressés eux-mêmes ».
Donc, la coutume, c'est du droit, mais un droit qui s'est
formé par l'habitude.
La coutume est une règle de droit à part entière . En l'absence
de loi écrite ou de règlement, le juge pourra fonder sa décision sur la coutume.
La coutume se définit finalement comme une
règle de droit qui se forme par la pratique et la répétition de certains actes.
La formation des coutumes est très lente et de nos jours elle joue
un rôle un peu moins important qu'autrefois -- aujourd'hui, les mutations
sociales et culturelles sont en effet beaucoup plus rapides.
Classiquement, la coutume comporte deux éléments :.
- un élément matériel : il s'agit de l'habitude prolongée de la masse
des citoyens de se conduire de telle ou telle manière.
- un élément psychologique : il s'agit de la conviction dans le caractère
obligatoire de l'usage.
En Droit, de nombreuses coutumes s'expriment sous forme d'adages
connus. Ces adages sont d'ailleurs souvent exprimés en latin :
Par exemple l'adage "infans conceptus pro nato habetur"
signifie que l'enfant simplement conçu est déjà sujet de droit. Ou encore
l'adage"nemo auditur propriam turpidudinem allegans" qui signifie
que nul ne peut invoquer en justice à sa propre turpitude.
L'usage selon lequel la femme mariée porte le nom de son
mari est beaucoup plus connu (par contre l'usage selon lequel l'homme marié
peut adjoindre à son nom patronymique le nom de sa femme l'est un peu moins).
On voit donc que le rôle de la coutume en tant que source
du droit est loin d'être négligeable. Lorsque la coutume comble certaines
lacunes législatives ont dit qu'il s'agit d'une coutume "praeter
legem". Parfois, la loi elle-même peut renvoyer à certaines
coutumes -- par exemple, la notion de "bonus pater familias" reprise
dans certains textes législatifs est une notion purement coutumière.
B -- La jurisprudence.
"Jurisprudence" est un terme générique qui désigne
l'ensemble des décisions prises par les tribunaux.
Dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires
sont parfois « obscurs » et dans la mesure où le rôle du juge consiste avant
tout à interpréter les textes et leur donner un sens au regard des situations
concrètes, le rôle de la jurisprudence est fondamental en tant que source
du droit. Lorsque le juge ne trouve pas dans un texte ou dans une coutume
la solution aux problèmes concrets qui se posent à lui, il forgera sa conviction
sur les décisions de justice qui ont été rendues antérieurement.
De ce point de vue, on parlera par exemple d'une jurisprudence
constante lorsque les tribunaux prennent l'habitude de statuer dans
un certain sens. On dira également qu'une affaire « fait jurisprudence
» lorsque les tribunaux s'en inspirent toujours pour des affaires
semblables. On parlera aussi de « revirement de jurisprudence »
lorsque un tribunal adopte une solution non conforme à une jurisprudence établie
et que cette nouvelle position est suivie.
En bref, le rôle de la jurisprudence consiste non
seulement à interpréter les lois mais encore à combler ses éventuelles lacunes.
C -- la Doctrine.
Les juristes émettent des opinions dans leurs ouvrages ou
encore dans des articles de presse. Ils écrivent également des notes de jurisprudence.
L'ensemble de ces travaux constitue ce que l'on appelle la
doctrine.
Le rôle de la doctrine consiste tout d'abord à orienter
-- les tribunaux suivent parfois les lignes de conduite définie dans la doctrine.
Le rôle de la doctrine consiste ensuite à informer
-- les travaux des juristes mettent en effet souvent en évidence les imperfections
du droit. De ce point de vue la doctrine influence les tribunaux et même le
législateur.