Sur le moyen unique,
pris en ses deux branches :
Attendu, selon les
énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1989, M Baucheron
a confié au magasin Minit Foto de Béthune, succursale de la société
Minit France, dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur
papier ; que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué
(tribunal d'instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné la société
Minit France à payer à M Baucheron la somme de 3 000 francs en réparation
de son préjudice ;
Attendu que, la société
Minit France fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors,
selon le moyen, d'une part, que l'entrepreneur-dépositaire est tenu
d'une obligation de moyen, en ce qui concerne la conservation de la
chose qui lui a été confiée en vue de l'exécution d'un travail ; qu'en
se bornant à affirmer, sans s'expliquer sur ce point, que le magasin
Minit Foto était tenu d'une obligation de résultat, le jugement attaqué
a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1787
et 1927 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que sont
licites les clauses susceptibles d'atténuer ou de diminuer la responsabilité
du locateur ; qu'en se contentant d'affirmer, sans s'expliquer davantage
sur ce second point, que la clause de non-responsabilité, figurant sur
le bulletin de dépôt des diapositives, apparaissait comme une clause
abusive, inopposable à un client de bonne foi, le tribunal d'instance
n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes
;
Mais
attendu, d'abord, selon l'article 1789 du Code civil, que le locateur
d'ouvrage est tenu de restituer la chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer
de sa responsabilité que par la preuve de l'absence de faute ; que, dès
lors, le jugement attaqué, d'où il résulte que la cause de la disparition
des diapositives est inconnue, est légalement justifié, abstraction faite
du motif surabondant relatif à l'obligation de résultat, critiqué par
le moyen ;
Attendu,
ensuite, qu'ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt
exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives,
le jugement attaqué, dont il ressort qu'une telle clause procurait un
avantage excessif à la société Minit France et que celle-ci, du fait de
sa position économique, se trouvait en mesure de l'imposer à sa clientèle,
a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et
devait être réputée non écrite ; d'où il suit que le moyen ne peut être
retenu en aucune de ses deux branches ;
Attendu
que, M Baucheron sollicite l'allocation d'une somme de 4 000 francs,
sur
le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il
y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi
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