Les contrats – conditions de validité

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— La violence

En cas de violence, le consentement est vicié puisqu’il n’a pas été libre.

La question de la violence est désormais réglée par les articles 1140 à 1143 et non plus par l’article 1112 comme auparavant

Article 1140 : Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Article 1141 : La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Article 1142 : La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

Article 1143 : Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Mais que faut-il entendre exactement par « violence » ? Selon l’ancien article 1112 du Code civil, lorsque le fait était  de nature à faire, d’une façon déterminante, impression sur une personne raisonnable et qu’il peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune un mal considérable est présent, la violence pouvait entraîner l’annulation d’un contrat.

Aujourd’hui la question semble bien précisée dans la loi et ne fait que consacrer une jurisprudence antérieure. Par contre la référence à « une personne raisonnable » a disparu dans les textes.

La violence pratiquée par l’un des contractants peut concerner non seulement la personne, mais aussi les biens ou les proches du contractant.

Il y a deux sortes de violence : la violence physique et la violence morale qui, quant à elle, s’exerce par des menaces dirigées sur une personne pour la contraindre à s’obliger.

**Conditions de l’annulation d’un contrat pour violence :

  • la violence doit être d’une certaine gravité.
  • la violence doit être déterminante c’est-à-dire être de nature à exposer une personne ou ses proches à un mal considérable. Le juge considère en la matière l’âge, le sexe, et la condition des personnes. Il est donc nécessaire de rechercher si, effectivement, la personne qui demande la nullité était sous l’emprise de la crainte. L’objet de la crainte est également important — le mal redouté peut menacer non seulement la personne des contractants mais encore ses biens ou sa famille comme le précise la loi.
  • la violence doit être injuste. Il en est ainsi notamment lorsque l’auteur de la violence a recours à des voies de fait. Il en résulte que l’emploi de voies de droit ne peut être constitutif du vice de violence (par exemple, un débiteur qui accepte de vendre ses biens pour éviter les poursuites de son créancier). Toutefois, l’emploi des voies de droit ne doit pas être abusif et un créancier ne doit pas menacer son débiteur de saisie et de procès pour lui extorquer des engagements excessifs.

À la différence du dol, pour que la violence emporte la nullité du contrat, il n’est pas nécessaire que les menaces soient le fait d’un des contractants. Par exemple, la violence peut résulter des événements — le capitaine d’un navire en détresse peut être amené à signer une convention d’assistance qui lui est totalement défavorable.

La violence est un fait juridique et peut donc être prouvée par tous les moyens. C’est, bien entendu, sur la victime de la violence que pèse la charge de la preuve et l’auteur de la violence pourra être condamné à des dommages intérêts, qu’il s’agisse de violence physique ou de violence morale.

— La lésion

La question est évoquée dans les articles 1674 à 1685 du Code Civil

La lésion est un préjudice subi par un contractant en raison du défaut d’équivalence des prestations menées du contrat (ex. : en cas de vente d’un bien en dessous de sa valeur, le vendeur est lésé).

A priori, le principe de la liberté contractuelle et le rôle passif du juge en la matière imposerait de ne pas intervenir sur la question de l’équivalence ou de l’égalité des prestations. Par conséquent, en cas de lésion, tant pis pour celui qui a consenti dès lors que son consentement n’est affecté d’aucun autre vice.

Toutefois, il serait inéquitable de ne pas protéger celui qui, par faiblesse ou par ignorance a consenti de ne recevoir que des avantages disproportionnés avec la prestation qu’il a promis. C’est la raison pour laquelle, dans un certain nombre de cas, la lésion est admise dans notre droit comme pouvant entraîner l’annulation d’un contrat.

Le Code civil sanctionne donc la lésion mais les cas sont toutefois très rares. Par exemple, en cas de partage lors d’une succession, si l’un des héritiers est lésé de plus du 1/4, le partage pourrait être annulé. En matière de vente d’immeubles, si un immeuble est vendu moyennant un prix inférieur à plus de 7/12 de sa valeur réelle, le vendeur pourra demander l’annulation du contrat pour lésion. Le Code civil refuse à l’acheteur le droit d’agir en justice pour lésion.

Les actes des mineurs non émancipés pourront éventuellement être annulés pour lésion.

Retenons toutefois qu’en principe, le juge retient très rarement la lésion comme cause d’annulation des contrats. La lésion apparaît donc être un vice du consentement un peu à part dans la mesure où le Code Civil refuse de l’intégrer dans le système des vices du consentement. C’est donc la jurisprudence qui, dans d’une certaine mesure, comble les lacunes du Code Civil à ce niveau

 

C — Le contenu licite et certain

1- Contenu licite :

Article 6 (non modifié) : «On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

Art 1162 : «Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non part toutes les parties ».

Article 1102 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».

On note bien que la  référence aux bonnes mœurs a disparu dans les articles 1162 et 1102 ; ceux-ci n’évoquent désormais que la notion d’ordre public. L’article 6 n’a pas été modifié et continue toutefois à faire référence aux bonnes mœurs

Les notions d’ordre public et de bonnes mœurs apparemment semblables sont en fait très différentes.

  • La notion de « bonnes mœurs » est fondée sur des comportements conformes à la morale et acceptables dans une société, selon une culture et dans une époque donnée. Elle est à rapprocher d’une identité, des origines d’une société.
  • La notion d’ordre public  se réfère plutôt  une société où la définition des troubles à l’ordre public est définie par une autorité publique.

1- Contenu certain :

Le contrat peut être présent ou futur dans la mesure ou la prestation qu’il implique soit déterminée ou déterminable

Les articles 1163 et 1166 sont assez clairs à ce sujet.

 

L’art 1163 précise que « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».

Article 1166 « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ».

 

 

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10 commentaires sur “Les contrats – conditions de validité

  1. vraiment je te remercie beaucoup, vraiment j’ai pris beaucoup des choses qui concerner le contrat et je veux rester on contacte toujours c’est possible

  2. Bonjours ,
    Merçi de me précisez les détails ci-dessous :
    ( mon mandataire n’a pas conclut de contrat de représentation auparavant )
    ** les clauses relatives aux modalités d’exercice d’activité de vente en BtoB et BtoC ? ou presque à 90 % des ventes se font sur appels d’offres international et national .
    ** les clauses d’exclusivité et du secteur
    Sachant que le mandataire se trouve en zone europe et moi en hors de cette zone .
    MERCI

    1. Bonjour, je trouve que votre cours est bien organisé et structuré, mais je pense qu’il manque un peu de détails sur la nullité absolue ou relative, car j’arrive a savoir dans quels cas exactement on peut appliquer les 2 nullités , est ce que vous pouvez m’envoyer des exercices qui concernent la validité des contrats, mais surtout les nullités SVP

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