Les contrats – conditions de validité

 

 

I — Définition du contrat – Notions d’offre et d’acceptation et théorie de l’autonomie de la volonté


A — Définition du contrat

La rédaction de l’article 1101 du Code civil a été modifiée et modernisée suite à la réforme de 2016 (ordonnance Février 2016 applicable depuis Octobre 2016):

Ancien article 1101: « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent vers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

Nouvel article 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »

Les notions de « donner, faire ou ne pas faire  » ont donc disparu de la définition du contrat.

Un contrat est donc un accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer un rapport obligatoire entre deux ou plusieurs personnes ou de modifier ou éteindre un rapport préexistant. Les exemples sont nombreux : — contrat de vente — contrat de travail — contrat de location — contrat de gage — etc.

Un contrat, quel qu’il soit, est donc un acte juridique qui est l’œuvre de volontés libres (nous verrons un peu plus loin l’importance de la notion de liberté du consentement en matière contractuelle) et qui, en principe, n’a pas d’effet à l’égard des tiers.

De ce point de vue, il est à peine besoin de souligner que tout contrat comporte des effets juridiques — notamment et principalement l’obligation pour chacune des parties au contrat de respecter ces engagements. C’est ce qui distingue le contrat d’autres types d’accords non obligatoires ne comportant aucun effet juridique (par exemple, un acte de courtoisie tel qu’une invitation lancée et acceptée ne constitue pas un contrat — ou encore, un engagement sur l’honneur n’entraîne aucune obligation juridique).

B —L’offre et l’acceptation

Avant 2016 les notions d’offre et d’acceptation étaient uniquement jurisprudentielles.

La loi consacre désormais une sous-section entière à l’offre et l’acceptation (articles 1113 à 1122). Ces deux notions sont définies, leurs conditions posées et leurs sanctions énoncées.

L’article 1113 énonce désormais :

« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.  Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur  ».

Textes de loi (articles 1113 à 1122)

Art. 1113.– Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

Art. 1114.- L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation

Art. 1115.- Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.      

Art. 1116.– Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable. La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

Art. 1117.- L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur.

Art. 1118.- L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.

Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.

L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

Art. 1119.– Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.

Art. 1120.- Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.          

Art. 1121.- Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.

Art. 1122.- La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.

 

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Pour l’essentiel :

  • L’offre et l’acceptation peuvent résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur (art. 1113).
    Exemple :Celui qui installe un distributeur automatique émet une offre ; celui qui y insère une pièce pour acheter une boisson exprime son acceptation.
  • Par ailleurs, d’après l’art 1114 l’offre doit être ferme et précise faute de quoi il ne pourrait s’agir que d’une simple invitation à négocier.
    Exemple :Une offre de vente qui mentionnerait la chose vendue, mais pas le prix de vente, ne pourrait être juridiquement considérée comme une offre car il manquerait un élément essentiel du contrat de vente, le prix.
  • On voit aussi que l’article 1116 nous précise que l’offre assortie d’un délai constitue ainsi un véritable engagement unilatéral de volonté qui interdit à son auteur de la rétracter avant la date prévue.
  • L’article 1120 indique que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. En clair l’idée selon laquelle « qui ne dit mot consent » n’a donc aucune valeur juridique de principe. Le silence ne peut valoir acceptation qu’à titre exceptionnel, par exemple dans le cas ou deux entreprises entretiennent des relations d’affaires depuis très longtemps. Notons tout de même que les exceptions prévues à l’article 1120 sont très larges ce qui remet en cause quelque peu le principe. Par exemple on admet sans aucune difficulté qu’un engagement contractuel puisse exister entre une victime et un secouriste (convention d’engagement bénévole) en raison de l’impossibilité pour la victime de formuler clairement une acceptation.

C— La théorie de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle

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La théorie de l’autonomie de la volonté représente le fondement de la force obligatoire du contrat dans la mesure où, à partir du moment où l’on considère que l’homme est libre, l’obligation qu’il assume à la suite d’un contrat ne peut venir que de lui-même. La loi ne fait donc que garantir l’exécution de l’obligation contractuelle et en assure la sanction.

Quand on dit que la volonté est autonome, cela signifie que l’on considère que la volonté humaine tire d’elle-même toute sa force créatrice d’obligations. Par conséquent, « qui dit contractuel dit juste » — tel est tout au moins le principe. Par exemple, aucun débiteur ne peut se plaindre d’être injustement obligé puisqu’il l’a voulu. Au contraire, lorsqu’une obligation n’a pas été consentie, il ne peut s’agir que d’une contrainte injuste. Ajoutons également que lorsque le consentement est entaché de vices (erreur, dol, violence ou lésion) le contrat peut être annulé.

En bref, la théorie de l’autonomie de la volonté implique d’une part la liberté de contracter ou de s’abstenir et d’autre part la force obligatoire du contrat

En effet, les parties sont liées par le contrat et il faut le consentement des deux parties pour le modifier ou pour y mettre fin. La force obligatoire s’impose non seulement aux parties mais aussi au juge — le juge n’a qu’une mission : dégager clairement le sens du contrat pour mieux en assurer l’exécution — d’ailleurs, on dit souvent qu’en matière contractuelle le juge n’est que « le ministre de la volonté des particuliers ». Certains auteurs prétendent toutefois que la volonté individuelle ne joue pas en fait le rôle aussi prépondérant qu’on veut lui prêter dans la mesure où les atteintes portées au principe de la liberté de contracter sont très nombreuses. Il existe en effet de nombreux contrats nécessaires et imposés (par exemple, il est obligatoire de s’assurer dès lors que l’on possède un véhicule) et, parfois, la loi limite elle-même la liberté de choisir son contractant (obligation d’employer des personnes handicapées par exemple) dans un souci de protection des intérêts collectifs.

De plus, la liberté de négociation en matière contractuelle est souvent totalement illusoire en raison du déséquilibre des rapports de force entre les parties — il en est ainsi, par exemple, du contrat de travail qui, dans la plupart des cas, ne laisse aux salariés que la possibilité d’adhérer aux conditions de travail imposées par l’employeur ou de les refuser. La doctrine moderne qualifie d’ailleurs ce type de contrat de « contrat d’adhésion ».

En conclusion sur ce point, nous pouvons donc dire que le contrat se transforme dans la mesure où la liberté contractuelle décline pour s’adapter aux réalités économiques et sociales.

10 commentaires sur “Les contrats – conditions de validité

  1. vraiment je te remercie beaucoup, vraiment j’ai pris beaucoup des choses qui concerner le contrat et je veux rester on contacte toujours c’est possible

  2. Bonjours ,
    Merçi de me précisez les détails ci-dessous :
    ( mon mandataire n’a pas conclut de contrat de représentation auparavant )
    ** les clauses relatives aux modalités d’exercice d’activité de vente en BtoB et BtoC ? ou presque à 90 % des ventes se font sur appels d’offres international et national .
    ** les clauses d’exclusivité et du secteur
    Sachant que le mandataire se trouve en zone europe et moi en hors de cette zone .
    MERCI

    1. Bonjour, je trouve que votre cours est bien organisé et structuré, mais je pense qu’il manque un peu de détails sur la nullité absolue ou relative, car j’arrive a savoir dans quels cas exactement on peut appliquer les 2 nullités , est ce que vous pouvez m’envoyer des exercices qui concernent la validité des contrats, mais surtout les nullités SVP

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