Les contrats administratifs – Les marchés publics

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II – Les marchés publics

A – Les principes fondamentaux

Au sens du Code des Marchés Publics 2006 l « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. »

On entend par « pouvoirs adjudicateurs » :

L’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;

Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Dans un souci d’harmonisation européenne, ces contrats doivent respecter un certain nombre de principes :

  • Les marchés publics doivent respecter le principe de liberté d’accès à la commande publique.
    L’appel de candidatures ne doit pas contenir d’exigences autres que celles définies par la réglementation ou de nature à exclure certains candidats.
  • L’égalité de traitement des candidats
    Les informations données aux candidats doivent être les mêmes pour tous.
  • La transparence des procédures
    Tous les candidats doivent être parfaitement informés des procédures de sélection. Chacun est en droit d’obtenir de la part du prescripteur les motifs d’un rejet de sa candidature. Tous ces principes ont un seul objectif : assurer la bonne utilisation de l’argent public.
    Quant aux modalités de publicité de l’offre de marché public, celle-ci varient selon l’importance du marché, allant de la simple annonce dans un journal habilité à publier les annonces légales, à la publication au Journal officiel de l’Union européenne.
 

B – L’appel d’offre

1 – Les Marchés Passés selon la Procédure Adaptée ( MPPA)

Il s’agit d’une procédure souple et simplifiée

Le « pouvoir adjudicateur » peut y avoir recours dans l’un des 3 cas suivants :

  1. lorsque le montant de l’appel d’offres est estimé à moins de 210 000 euros HT dans le cas d’un marché passé par les collectivités locales pour les achats de fournitures et services.
  2. lorsque le montant de l’appel d’offres est estimé à moins de 135 000 euros HT pour les appels d’offres passés par l’Etat pour les fournitures et services.
  3. lorsque le montant de l’appel d’offres est estimé à moins de 210 000 euros HT pour les travaux quelque soit l’administration.

Pour ces marchés les modalités sont librement fixées par l’acheteur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire – il peut même utiliser la publicité qu’il souhaite lorsque le montant estimé du marché est inférieur à 90 000 euros

2 – Procédures utilisées pour des montants supérieurs

> La procédure ouverte

La procédure ouverte correspond à la procédure classique – elle est très fréquemment utilisée. Toutes les entreprises peuvent retirer un dossier et présenter une offre.
La publicité doit être réalisée par un avis d’appel public à la concurrence.

> La procédure restreinte

Elles est semblable à la précédente mis à part que cette procédure se déroule en deux phases.

1° phase : Les entreprises postulent en déposant une « pécandidature »
2 ° phase : L’administration sélectionne les entreprises qui pourront proposer un dossier de candidature à part entière.
L’administration sélectionne ensuite l’entreprises de son choix.

> La procédure négociée

La procédure négociée est un marché où l’administration discute ouvertement avec les entreprises capables de répondre à son besoin.
Cette procédure intervient lorsque l’objet du marché n’est pas fixé de manière précise au début de la procédure. L’objet du marché évoluera au fil de la négociation avec la ou les entreprises. Cette procédure peut par exemple être utilisée lorsque l’administration souhaite créer un logiciel sur mesure.

III – L’exécution du contrat administratif

L’administration dispose de prérogatives exorbitantes et ceci est justifié par les impératifs liés à l’intérêt public du contrat.

Ce déséquilibre a comme conséquence que les principes régissant les obligations et les droits des parties sont différents

La règle fondamentale d’égalité entre les parties ne s’applique pas ici.

Les pouvoirs de l’administration : 

– Donner des ordres de services
– Contrôler l’exécution du contrat
– Sanctionner en cas de faute
– Modifier le contrat pour motif d’intérêt général en respectant toutefois l’équilibre financier du contrat
– Résilier le contrat pour motif d’intérêt général (moyennant indemnisation)

Les obligations de l’entreprise :

– Obligation de déclarer ses sous-traitants – l’administration doit les agréer et les paie ensuite directement
– L’entreprise ne peut céder son contrat à une autre entreprise sans autorisation de l’administration. Toutefois l’administration ne peut pas refuser cette cession si le nouveau contractant proposé est tout aussi capable que l’ancien.

 

Lire aussi  Les conséquences du numérique sur les modes de production et de consommation

 

Un commentaire sur “Les contrats administratifs – Les marchés publics

  1. Pouriez -vous me donner un conseiller,
    J, ai signé un contat de transport avec un personne publique et par apres elle n,a pas respecté les clauses du contrats elle a donné à un notre transporteur une partie qui faisait partie du de l,objet de transport signé inullateralement sans pour autant nous informé. et j,ai deposé la plainte au tribunal de commerce ici dans dotre pays et la partie assigné personne publique avance un pretexte en disant que notre contrat et commercial. s,il vous plait vous pouz me donnez conseils comment je peux m y prendre?
    merci pour votre franche collaboration.

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