La coopération internationale – La gouvernance mondiale

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  • Le principe de non-discrimination entre les états. Il s’agit ici de ce que l’on appelle « la clause de la nation la plus favorisée » — cela signifie que chaque état doit accorder les mêmes avantages à tous les états avec lesquels il commerce et doit placer les produits étrangers au même niveau que les produits nationaux.
  • L’élimination des contingentements (ou quotas d’importations) — en principe, et sauf exceptions précisées par l’accord, les contingentements sont interdits. Les droits de douane sont le seul moyen de protection admis, mais l’objectif est de les abaisser progressivement
  • Le maintien de droits de douane fixes.
  • Le multilatéralisme c’est-à-dire un mode de négociation économique mettant en présence plusieurs états et impliquant la mutualité des concessions et leur extension à l’ensemble des partenaires. Si l’on s’en tient aux principes, le multilatéralisme s’oppose aux autres modes de négociations telles que le bilatéralisme (qui correspond plutôt à des négociations entre deux partenaires sur la base de rapports de force) et le régionalisme (qui implique une coopération entre plusieurs états d’une même zone géographique).Voilà pour les principes, qu’en est-il à présent de la réalité ? L’OMC est-elle en mesure de faire respecter le libre-échange qu’elle préconise ? Les rapports de force ont-ils réellement disparu ? Quelles sont les influences que subit l’OMC dans les faits ?

B – Les obstacles au libre-échange et la position de l’OMC

OMC : 159 Membres au 2 mars 2013
OMC : 160 Membres au 26 Juin 2014

— Concernant les droits de douane, ceux-ci sont encore, bien entendu, très largement pratiqués. Bien que l’OMC préconise des négociations pour aboutir à leur réduction progressive, ils sont par ailleurs considérés comme le seul moyen licite de protection de la production d’un pays.
À cet égard, un débat existe sur la compatibilité entre le régionalisme et le multilatéralisme. Le multilatéralisme est fondé sur les principes du libre-échange, à savoir la clause de la nation la plus favorisée et la non-discrimination entre les partenaires commerciaux alors que le régionalisme consiste, au contraire, à ne proposer l’ouverture mutuelle qu’à certains pays en excluant l’extension aux autres partenaires. Sur cette question, la position de l’OMC est la suivante : — l’article 24 du GATT tolère les zones de libre-échange dès lors qu’elles n’impliquent pas un durcissement de la protection envers les pays tiers — en d’autres termes, le régionalisme est toléré par l’OMC à condition de constituer une étape vers le multilatéralisme.
Si l’on s’en tient aux exemples les plus significatifs, à savoir celui de l’Union Européenne et celui de l’Alena, force est de constater que la conception européenne et américaine du régionalisme n’obéit pas du tout à cette logique — la conception européenne du régionalisme vise plutôt la création d’une zone de stabilité dans un monde turbulent (selon l’expression de Jean-Marc Siroen) et tant que cet objectif de stabilité n’est pas atteint, il ne peut être question pour les Européens de s’engager dans une libéralisation totale des échanges. Le protectionnisme européen n’est donc pas prêt de disparaître ( ex : PAC) Le multilatéralisme doit donc se limiter à l’organisation des relations entre l’union européenne et le reste du monde — quant à la constitution de l’Alena, elle correspond plutôt à une zone de libre-échange dont l’objectif est de permettre aux pays de la zone d’être mieux armés face à la concurrence européenne et asiatique.

C’est ainsi que depuis les années 80, les théories du commerce international connaissent un certain renouvellement dans leurs approches. Les situations de fait conduisent à une vision plus stratégique du marché — un marché qui se caractérise en fait par un champ de bataille avec des pôles (entreprises multinationales, région, pays) qui se comporte comme des acteurs plus ou moins dynamiques sachant plus ou moins profiter de leurs avantages. On est donc loin de la vision idyllique d’une division internationale du travail où chaque pays tire un avantage du commerce international quelles que soient les facteurs de production dont il est relativement abondamment doté (voir théorie de Smith et Ricardo).

De ce point de vue, le régionalisme apparaît être un véritable instrument destiné à assurer un protectionnisme de zone.

— Concernant les obstacles non tarifaires :

Les pratiques existantes sont toujours très nombreuses et consistent, pour certaines, dans du protectionnisme parfois à peine déguisé. Il s’agit par exemple de restrictions quantitatives, d’alourdissement des formalités douanières (documents, emballage, visas), de mesures fiscales ou encore de normes et de réglementations techniques très spécifiques pouvant dissuader les importateurs.

L’OMC condamne le recours aux restrictions quantitatives, mais, force est de constater que les exceptions remettent en cause les fondements libéraux que nous évoquions au départ — en effet, un pays aura toujours la possibilité de recourir aux restrictions quantitatives en cas de déséquilibre important de la balance des paiements ou de menaces grave pour la situation de certains secteurs. Concernant les pratiques de protectionnisme déguisé, l’OMC propose la suppression de certaines de ses mesures, l’harmonisation des législations nationales et l’élaboration d’un code de pratiques. Le chemin vers la libéralisation totale des échanges est donc encore très long ! ! !

C – L’ORD (organe de règlement des différends)

La grande nouveauté de l’OMC par rapport au GATT réside dans la création de l’Organe de Règlement des Différends (O. R. D.), chargé d’arbitrer les conflits commerciaux. L’avènement de ce nouveau système multilatéral, fondée sur la non-discrimination et sur la réciprocité, met théoriquement sur un pied d’égalité les 160 pays membres. Parallèlement, les compétences de l’OMC sont élargies à de nouveaux domaines : au-delà des échanges de marchandises, elles portent désormais sur les services et les droits de propriété intellectuelle.

En cas de conflit commercial, les pays membres disposent de 60 jours pour trouver une solution « compatible avec les règles de l’OMC ». Au terme de cette période, si les négociations échouent, l’affaire est portée devant l’OMC : le plaignant demande la création d’une commission d’arbitrage — appelé « groupe spécial de travail » — qui établit un rapport dans le délai de 6 mois maximum. Une fois examiné, le rapport est adopté par l’O. R. D., sauf s’il est rejeté à l’unanimité ou fait l’objet d’un appel. C’est la grande nouveauté : seule l’unanimité permet désormais de rejeter un rapport, alors que son adoption nécessitait auparavant l’accord de tous, y compris du pays condamné !

 

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