Notions de base sur les obligations

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II — Classification des obligations

A — Classification selon l’objet de l’obligation

  1. Les obligations de faire : — l’obligation de travailler constitue, par exemple, une obligation de faire pour le salarié dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail. Il en va de même de l’obligation du mandataire (ex. mandataire commercial) envers son mandant. Le contrat de vente de biens ou de services implique, naturellement, la naissance d’obligations qui sont des obligations dites « de faire ».
  2. Les obligations de ne pas faire.

    Par exemple, lorsqu’un salarié signe une clause de non-concurrence par laquelle il s’engage, en cas de démission ou de licenciement, à ne pas travailler pour le compte d’une entreprise concurrente, il se trouve lié par une obligation « de ne pas faire ». Il en va de même pour le vendeur du fonds de commerce qui s’engage à ne pas se réinstaller à proximité.

  3. Les obligations de donner.

    L’obligation de livrer, par exemple, constitue une obligation de donner. Cette question ne soulève pas de difficultés particulières.

 

B- Classification selon la nature de l’obligation

La distinction bien classique entre les obligations de moyens et les obligations de résultats doit être ici évoquée.

L’obligation de moyens se définit comme l’obligation en vertu de laquelle un débiteur n’est pas tenu d’un résultat précis. Par exemple, le médecin s’engage seulement à tout mettre en œuvre pour obtenir la guérison du malade sans garantir cette dernière. Le créancier d’une telle obligation ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur que s’il prouve que ce dernier a commis une faute, et n’a pas utilisé tous les moyens qui étaient à sa disposition.

Dans l’exemple que nous venons de citer, c’est donc au malade de prouver la responsabilité du médecin dans le cas de la mise en     jeu de sa responsabilité médicale. L’obligation de résultat est, au contraire une obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d’atteindre un résultat précis. Ainsi, le transporteur de personnes s’engage envers le voyageur à le déplacer d’un endroit à un autre. L’existence d’une telle obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son débiteur par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute.

L’intérêt de la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat réside, comme nous venons de constater, dans la charge de la preuve. Dans le premier cas (obligation de moyen) c’est au créancier de l’obligation en question (obligation de soins par exemple) de prouver la faute du débiteur. Dans le deuxième cas (obligation de résultat) c’est au débiteur d’apporter les preuves qui lui permettront de s’exonérer de sa responsabilité.

Parfois, la nature de l’obligation mise en œuvre dans telle ou tel contrat n’est pas discutable — il n’en est pas de même dans tous les cas. C’est donc au juge qu’il appartient dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation de décider de la nature de l’obligation dont il s’agit — moyen ou résultat.

 

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