La responsabilité civile délictuelle et contractuelle

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II – La responsabilité contractuelle


A : Eléments constitutifs de la responsabilité contractuelle

Les éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle sont semblables à ceux de la responsabilité délictuelle — c’est la raison pour laquelle il convient de ne point trop s’attarder sur cette question.

* Les conditions de mis en œuvre de la responsabilité contractuelle sont les mêmes que pour la responsabilité délictuelle, à savoir :

1– Une faute qui résulte de l’inexécution du contrat.

2– Un dommage subi par le créancier.

3– Un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Les exemples sont très nombreux en jurisprudence.

Avant de savoir si un débiteur est en faute, il est nécessaire de se poser la question de la portée exacte de l’engagement qu’il a souscrit. De ce point de vue le juge se référera très souvent à la notion d’obligations de moyens et à la notion d’obligations de résultat en matière contractuelle.

En matière d’obligation de résultat, le juge constatera que le résultat promis n’a pas été atteint — cette constatation laissera supposer que le débiteur est en faute — ce sera donc au débiteur de prouver qu’il n’a commis aucune faute. Par exemple, le transporteur est tenu d’une obligation de résultat envers un voyageur (le conduire sain et sauf à destination) — si ce résultat n’est pas atteint, ce sera au transporteur (débiteur de l’obligation de résultats) de prouver son absence de faute (force majeure, le fait de la victime ou fait d’un tiers).

Inversement, en matière d’obligations de moyens (obligations du médecin envers son malade, par exemple) cela sera au créancier de l’obligation de moyens (le malade) de prouver la faute du débiteur (le médecin).

L’intérêt de la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat réside donc dans la détermination de la charge de la preuve.

B : Les causes d’exonération de responsabilité

On retrouve ici les mêmes causes qu’en matière de responsabilité délictuelle :

1– force majeure.

2– fait de la victime.

3– fait d’un tiers.

Voir plus haut

C: La responsabilité du producteur

Cette forme de responsabilité est fréquemment mise en œuvre aujourd’hui (AZF, catastrophe de Toulouse par ex) et soulève le problème plus vaste de l’inadaptation des législations concernant la responsabilité des entreprises vis-à-vis de la société tout entière et de l’environnement.

Il existe, en effet, de très nombreux cas dans lesquels la responsabilité des producteurs peut être engagée :

– Fabrication de produits dangereux.

– Fabrication et commercialisation de produits contrefaits — concurrence déloyale.

– Responsabilité vis-à-vis des salariés en matière d’hygiène et de sécurité etc.

On constate donc que les producteurs sont responsables vis-à-vis de l’ensemble des agents économiques :

  • Vis-à-vis des consommateurs, la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle pourra être engagée, par exemple en cas de non-respect des contrats ou en cas de commercialisation de produits non conformes aux normes exigées.
  • Vis-à-vis des salariés, les entreprises sont tenues de respecter les conditions fixées dans les contrats de travail ainsi que d’assurer la sécurité relative aux travaux demandés. De ce point de vue, leur responsabilité contractuelle ou délictuelle pourra, bien entendu être engagée.
  • Vis-à-vis de l’état ou des collectivités territoriales, les entreprises s’engagent en matière sociale, fiscale, en matière de respect de l’environnement – elles engagent donc leur entière responsabilité.
  • Vis-à-vis des concurrents, la responsabilité des entreprises se juge à l’occasion d’affaires de contrefaçon ou de concurrence déloyale, etc.

À l’heure actuelle, en raison de l’internationalisation croissante des échanges et du développement des firmes multinationales, la question mériterait d’être davantage étudiée au niveau des instances supranationales. Beaucoup de progrès restent à faire dans ce domaine, c’est le moins qu’on puisse dire ! ! !

Depuis l’ordonnance de Février 2016 (applicable depuis Octobre 2016) l’article 1386 a été abrogé et remplacé par l’article 1285 et ses 15 alinéas. Le contenu est pour le moment identique.

Articles en vigueur au 1er octobre 2016

Art. 1245.( ex article 1386- Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Art. 1245-1.- Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.

Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Art. 1245-2.- Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.

Art. 1245-3.- Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

Art. 1245-4.- Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement.

Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation.

Art. 1245-5.- Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.

Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :

1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.

Art. 1245-6.- Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice.

Art. 1245-7.- En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.

Art. 1245-8.- Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Art. 1245-9.- Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.

Art. 1245-10.- Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :

1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;

2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;

5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.

Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Art. 1245-11.- Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.

Art. 1245-12.- La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.

Art. 1245-13.- La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.

Art. 1245-14.- Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.

Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.

Art. 1245-15.- Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.

Art. 1245-16.- L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

Art. 1245-17.- Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

 

 

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