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II – La responsabilité contractuelle
II – La responsabilité contractuelle
A : Eléments constitutifs de la responsabilité contractuelle
Les éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle sont semblables à ceux de la responsabilité délictuelle — c’est la raison pour laquelle il convient de ne point trop s’attarder sur cette question.
* Les conditions de mis en œuvre de la responsabilité contractuelle sont les mêmes que pour la responsabilité délictuelle, à savoir :
1– Une faute qui résulte de l’inexécution du contrat.
2– Un dommage subi par le créancier.
3– Un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Les exemples sont très nombreux en jurisprudence.
Avant de savoir si un débiteur est en faute, il est nécessaire de se poser la question de la portée exacte de l’engagement qu’il a souscrit. De ce point de vue le juge se référera très souvent à la notion d’obligations de moyens et à la notion d’obligations de résultat en matière contractuelle.
En matière d’obligation de résultat, le juge constatera que le résultat promis n’a pas été atteint — cette constatation laissera supposer que le débiteur est en faute — ce sera donc au débiteur de prouver qu’il n’a commis aucune faute. Par exemple, le transporteur est tenu d’une obligation de résultat envers un voyageur (le conduire sain et sauf à destination) — si ce résultat n’est pas atteint, ce sera au transporteur (débiteur de l’obligation de résultats) de prouver son absence de faute (force majeure, le fait de la victime ou fait d’un tiers).
Inversement, en matière d’obligations de moyens (obligations du médecin envers son malade, par exemple) cela sera au créancier de l’obligation de moyens (le malade) de prouver la faute du débiteur (le médecin).
L’intérêt de la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat réside donc dans la détermination de la charge de la preuve.
B : Les causes d’exonération de responsabilité
On retrouve ici les mêmes causes qu’en matière de responsabilité délictuelle :
1– force majeure.
2– fait de la victime.
3– fait d’un tiers.
Voir plus haut
C: La responsabilité du producteur
Cette forme de responsabilité est fréquemment mise en œuvre aujourd’hui (AZF, catastrophe de Toulouse par ex) et soulève le problème plus vaste de l’inadaptation des législations concernant la responsabilité des entreprises vis-à-vis de la société tout entière et de l’environnement.
Il existe, en effet, de très nombreux cas dans lesquels la responsabilité des producteurs peut être engagée :
– Fabrication de produits dangereux.
– Fabrication et commercialisation de produits contrefaits — concurrence déloyale.
– Responsabilité vis-à-vis des salariés en matière d’hygiène et de sécurité etc.
On constate donc que les producteurs sont responsables vis-à-vis de l’ensemble des agents économiques :
À l’heure actuelle, en raison de l’internationalisation croissante des échanges et du développement des firmes multinationales, la question mériterait d’être davantage étudiée au niveau des instances supranationales. Beaucoup de progrès restent à faire dans ce domaine, c’est le moins qu’on puisse dire ! ! !
Depuis l’ordonnance de Février 2016 (applicable depuis Octobre 2016) l’article 1386 a été abrogé et remplacé par l’article 1285 et ses 15 alinéas. Le contenu est pour le moment identique.
Articles en vigueur au 1er octobre 2016 |
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Art. 1245.( ex article 1386- Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. |
Art. 1245-1.- Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. |
Art. 1245-2.- Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit. |
Art. 1245-3.- Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. |
Art. 1245-4.- Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation. |
Art. 1245-5.- Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. |
Art. 1245-6.- Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice. |
Art. 1245-7.- En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables. |
Art. 1245-8.- Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. |
Art. 1245-9.- Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative. |
Art. 1245-10.- Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : 1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. |
Art. 1245-11.- Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. |
Art. 1245-12.- La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. |
Art. 1245-13.- La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. |
Art. 1245-14.- Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables. |
Art. 1245-15.- Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. |
Art. 1245-16.- L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. |
Art. 1245-17.- Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. |
Félicitation! C’est vraiment super, l’article. Je dirai plutît le cours. Le langage, la logique et la clarté y sont.Merci
Bonjour!
je voudrai juste vous temoigner mon sentiment de satisfaction et surtout de gratitude pour m’avoir raffraichi la memoire à travers cette parution.Je suis apprenti juriste en L2 DROIT à l’université ABDOU MOUMOUNI DE NIAMEY au NIGER.BON COURAGE!!!
Merci beaucoup
Je vous souhaite une bonne réussite dans vos études
Bravo ! votre cours est bien structuré
g une seule remarque qui concerne la responsabilité civile délictuelle des centres hospitaliers du fait de leurs malades mentaux dont ils ont la garde que vous avez omis de citer. 😉
le cours est interessant mais pas tres explicite notamment au niveau de la responsabiité du fait d’autrui
Merci je suis édifié. La clarté, la brièveté sont le fondement de cet article. Voulez-vous appuyer vos commentaires de quelques jurisprudences? Merci encore. Où peux-je trouver le reste du cours? M
le cours est intéressant en ce qu’il résume la notion de responsabité dans le droit des obligation. vous avez eu à l’étudier suivant la responsabilité contractuelle et celle exra contractuelle.
merci .
MERCI C COURS MA MI LES IDEES DANS L ORDRE J SS DE DJIBOUTI ET J SS ETUDIANT DE DROIT AU MAROC EN PREMIERS ANNE ….
PARFFAIT!!! JAI EXACTEMENT EU CE QUE JE RECHERCHAIS
j’apprecie enormement votre cour et j’aimerai que vous me postez sur mon email tous les autres cours que vous pourrez nous soumettre
Bonjour,
j’espère que vous allez bien, je suis une masterisante en Droit des Affaires, j’aimerais savoir s’il y’a toujours un reél intérêt de distinction entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile déléctuelle, du moment ou on est plus dans la présomption de faute mais plutôt devant une présomption de responsabilité, une responsabilité objective de droit basée sur l’obligation de contrôle et de surveillance. merci d’avance
Cordialement
je vous remercie pour ce cour que j apprecie beaucoup , juste je voudrais savoir le lien existe entre cette notion de responsabilite et la responsabilite du transporteur .
Merci d avance , et on attendant votre reponse .
cordialement
Merci pour cette presentation bref , precise et structuree. Pour un etranger la langage est aussi tres claire.
Un grand merci pour ce cours.
ça me sauve la vie, je vais ENFIN comprendre ! Mille fois mercis
Tres bonne initiative!
merci pour ces informations mais j’aimerai savoir si on peut recl.amer une indemnisation en plus de la responsabilité contractuelle ,la responsabilité delictuelle et ce suite à la non execution d’une clause d’un contrat
C’est la mise en oeuvre de la responsabilité devant le juge qui peut conduire à une indemnisation
bonjour,
voila les faits, mon fils de 3 ans s’est fracturé l’humerus dans une aire de jeux d’une EURL (récréakid).
Apparemment aucun défaut dans la structure du jeux n’est à constaté.
Ma question est la suivante : L’eurl est elle responsable d’une blessure d’un mineur sur une de ses structures gonflables meme si cette structure est conforme aux normes.
merci
Difficile de donner une réponse claire et nette car, en cas de litige, le juge dispose finalement d’un pouvpoir d’appréciation souverain en la matière. En fait cela dépend des circonstances de fait.
Je crois que cet article pourrait vous intéresser, il s’agit d’un point sur la question :
Cliquez ici :
http://www.bfu.ch/fr/conseils/droit/habitat/aires-de-jeux/aires-de-jeux/accident-places-de-jeux-responsabilite
merci pour ces informations
BONJOUR
Question sur un arrêt de cour d’appel, les consorts ….. ne sollicitent pas la nullité de la vente mais la remise des choses en leur état antérieur. Ils font observer que la restitution des titres cédés n’est plus possible,la ste …. ayant été dissoute et radiée le……La victime du dol peut ne
demander que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. A la fin par ces
motifs condamne la partie fautive à payer des dommages et intérêts. Faut il penser que le contrat ayant été entaché par le DOL il n’y a pas renégociation ? suite à la remise des choses en leur état antérieur?
Merci je ne comprend pas bien.
Grand merci pour vos oeuvres
MERCI Bcp pour ces infos très utils !