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II : Les difficultés d’application des textes sur Internet
Pour certaines œuvres la loi risque d’être tout bonnement inapplicable.
A – Les productions multimédia
> Concernant la cession des droits d’auteur
Le plus souvent, les produits multimédia sont réalisés par des salariés en situation de subordination juridique – dans quelles conditions le transfert des droits patrimoniaux peut–il s’opérer ?
La jurisprudence a évolué sur cette question. Le juge considérait autrefois que la cession des droits était automatique. Ce n’est plus le cas à présent. Une clause particulière du contrat de travail devra prévoir explicitement une telle cession.
> Concernant la détermination de l’auteur (ou des auteurs)
Ce sont des équipes qui travaillent sur les projets multimédia – qui doit être considéré comme l’auteur ? Le juge considère qu’une seule production peut être l’œuvre de plusieurs auteurs.
Toutefois, en accordant le statut d’auteur à trop d’intervenants sur un projet, les litiges risquent de se multiplier.
B- Les bases de données
Il faut distinguer ici la structure et le contenu des bases. C’est la structure qui est considérée comme une œuvre à part entière donc protégée par le droit d’auteur.
Si la mise en place d’une base de données est un projet lourd financièrement, et important pour la productivité de l’entreprise, on comprend alors la nécessité d’une protection juridique efficace et adaptée à ce type d’investissement.
Ex : un annuaire de liens
la Cour d’appel de Paris qu’il était protégeable non pour les adresses qui le composent, mais du fait de la présentation originale qui en est faite.
C- Les logiciels
Ces créations sont réalisées par des salariés. Pour les logiciels la loi considère que la cession des droits est implicite – c’est donc l’employeur qui est considéré comme l’auteur ! (loi 10 mai 1994 du code de la Propriété Intellectuelle). Le salarié conserve cependant son droit moral mais celui-ci se borne à la faculté de revendiquer la paternité de la conception et de la réalisation.
De plus il existe une certaine confusion quant au régime juridique de la protection. Théoriquement les logiciels sont protégés par le droit d’auteur et non par le droit des brevets, mais l’OEB (office européen des brevets) accepte parfois de breveter certains logiciels.
Pour le moment, la situation n’est pas réellement éclaircie.
D – Les photos
Elles sont, bien entendu, protégées. L’auteur peut revendiquer un droit moral et un droit patrimonial.
Toutefois ce droit est constamment bafoué en raison de la très grande facilité de téléchargement et de manipulation des photos.
Dans ce secteur, une adaptation du droit semble nécessaire, au risque de voir la règle juridique perpétuellement violée et ridiculisée.
Perspectives :
Le droit de la propriété intellectuelle, qui vise à réglementer la création et la transmission des œuvres de l’esprit doit donc se mettre en accord avec ces nouvelles facilités énormes offertes par Internet.
Il appartient de même à la technique de faciliter l’application des règles déjà existantes. Cependant, le réseau est, par nature même international – il implique donc une nécessaire coopération internationale dans l’objectif d’aboutir à une harmonisation des règles.
La conciliation entre la facilité de communication offerte par le réseau et les principes de la propriété intellectuelle devra donc se faire par le biais d’une coopération internationale.
Par ailleurs il est nécessaire ‘apporter des tempéraments au droit d’auteur pour éviter des problèmes tels que l’assignation de propriétaires de pages Web personnelles qui reprennent des œuvres protégées, souvent sans savoir qu’ils sont dans l’illégalité.
Annexe : La loi hadopi
Source : www.lexpress.fr
Le projet de loi « Création et Internet », ou » loi Hadopi », a été adopté le 12 mai 2009 et censuré par le Conseil Constitutionnel le 10 juin 2009. Le 15 septembre, Hadopi 2 est à son tour adopté. « Riposte graduée », « Haute autorité »: il est semé de plusieurs termes plus ou moins obscurs. Que signifient-ils et quelles mesures sont inscrites dans la loi ? Explications. Pourquoi le nom de « Hadopi »? Le « projet de loi Hadopi » tire son nom de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) qu’il instaurera. Cette loi Hadopi contrôlera et punira le cas échéant les internautes qui se livrent au téléchargement illégal. Selon le ministère de la Culture, le transfert de responsabilités de filtrage et de sanction à l’Hadopi permettra un repérage plus rapide des internautes en infraction. |
Auparavant, seul le juge pouvait décider d’une sanction à l’encontre des pirates.
De plus, le fait de recevoir des rappels à l’ordre permettrait, toujours selon le ministère, d’arrêter les comportements de piratage occasionnel. Selon l’un des conseillers de Christine Albanel, alors ministre de la Culture, « la future loi s’appuie sur les réussites qui ont déjà été constatées aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne (…) Dans ces pays, une grande majorité des pirates arrêtent les téléchargements illégaux après deux ou trois avertissements ». Le nouveau ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, a repris le projet de loi.
Pourquoi le texte a-t-il fait polémique ?
Les opposants sont nombreux : associations d’internautes, de citoyens, députés européens et français, avocats… Le magazine SVM a également lancé une pétition en ligne contre le texte.
Ils jugent la mesure de suspension de l’accès à Internet « disproportionnée », puisqu’elle impliquerait une « mort sociale électronique » de l’internaute visé par la sanction.
Le Parlement Européen a, de son côté, voté le 10 avril 2008 une résolution qui « invite la Commission et les États membres à éviter de prendre des mesures qui entrent en contradiction avec les libertés civiques et les droits de l’Homme et avec les principes de proportionnalité, d’efficacité et de dissuasion, telles que l’interruption de l’accès à l’Internet. »
En France, la CNIL et l’Arcep se sont également prononcées contre ce projet de loi. L’Arcep arguant que le principe de « riposte graduée » plaçait les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) en contradiction avec plusieurs textes existants (obligation de « garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence » par exemple).
La Cnil, elle, considérait que, juridiquement, cette loi poserait un problème de « proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée (collecte de masse d’adresses IP, coupure de l’accès Internet) et le respect du droit de propriété (la protection des ayants droit). »
Autre problème, le fait que le repérage des pirates se fassent par des sociétés privées.
Ce sont en effet les ayants droit et les producteurs qui repèreront les internautes contrevenants sur le Web, qu’ils signaleront à la Hadopi. De telles enquêtes relèvent actuellement de la compétence judiciaire.Obstacle supplémentaire, et non des moindres, au niveau de la technique cette fois: les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ne sont pas, pour le moment, en capacité de filtrer l’ensemble du réseau. Pourtant, c’est auprès des FAI que la Hadopi récupèrera les coordonnées des pirates.
L’internaute irréprochable qui ne télécharge pas, ou uniquement sur des plateformes payantes, n’est pas à l’abri des sanctions pour autant… Il peut lui aussi faire l’objet d’un rappel à l’ordre par l’Hadopi. La raison? L’utilisation frauduleuse de sa connexion par un autre utilisateur qui télécharge des oeuvres protégées.
C’est donc au détenteur de l’abonnement de sécuriser son accès pour éviter toute mauvaise surprise !