Les régimes juridiques du salarié et du fonctionnaire

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II – Le régime juridique des fonctionnaires

les agents de la fonction publique sont investis d’une mission d’intérêt général et  du fait de cette  particularité ils ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail.

Le fonctionnaire nénéficie d’un statut qui définit ses conditions de travail et de rémunération sont définies- La loi du 13 juillet 1983 décrit ce statut et fixe les droits et les obligations de tous les fonctionnaires.

Chaque « métier » de la fonction publique dépend d’un statut particulier définissant les règles de recrutement, d’avancement, de promotion et de mobilité spécifiques.

Les agents soumis aux mêmes statuts forment un « corps » dans la fonction publique d’État, et un « cadre d’emploi » dans la fonction publique territoriale. Ces corps et cadres d’emplois sont divisés en grades.

La durée légale du temps de travail dans la fonction publique est de 35 heures. Mais les fonctionnaires peuvent travailler à temps partiel, sur autorisation hiérarchique et dans la limite du bon fonctionnement du service. Ils ont également la possibilité de cesser progressivement leur activité (à partir de 57 ans et 33 ans de cotisation) en travaillant à mi-temps ou en réduisant progressivement leur temps de travail jusqu’à leur départ en retraite. Depuis la mise en œuvre des 35 heures, un agent de la fonction publique d’État sur deux travaille entre 38 et 39 heures par semaine et se voit accorder des journées de RTT en compensation.

Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par la loi.

 Cette loi (16 décembre 1996) vise les menaces,violences,voies de fait,injures,diffamation,outrages etc..dont les fonctionnaires pourraient être victimes, et met à la charge de la collectivité publique une obligation de protection, et le cas échéant de réparation.

 

Lire aussi  La sécurisation des données à caractère personnel - le RGPD

>> Interdiction de principe du cumul d’activités pour les fonctionnaires

Le principe : l’interdiction de cumul d’activités

L’article 25 de la loi de Juillet 1983 dispose que « les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».

Les activités privées suivantes sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif :

– La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but non lucratif ;

– La consultation, l’expertise et le fait de plaider en justice des litiges concernant une personne publique, même devant une juridiction étrangère ou internationale (sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique) ;

– La prise d’intérêt (directement ou par personnes interposées) dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, si elle de nature à compromettre leur indépendance.

Des dérogations au principe existent toutefoispour les agents non titulaires ou les agents à temps partiel –  ces dérogations sont fixées par décret en conseil d’Etat .

Le décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat prévoit une série de dérogations à l’interdiction du cumul d’activités. Elles remplacent celles du décret-loi du 29 octobre 1936.

Ces dérogations sont tellement nombreuses que l’interdiction de principe apparait souvent plus formelle que réelle  

>> Le devoir d’obéissance

Cas pratique : Cliquez ici : esen.education.fr

 Loi  13 juillet 1983, article 28  :

Le fonctionnaire « doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » Le refus d’obéissance équivaut à une faute professionnelle.

Il est donc clair que le devoird’obéissance s’accompagne d’un droit de désobéissance  en cas d’ordre illégal – on se doute à quel point la mise en oeuvre de ce texte est difficile.

En pratique le droit de désobéir doit  être envisagé comme un véritable  devoir de désobéissance lorsque l’ordre donné aurait pour effet de faire commettre à l’agent une infraction pénale. Par exemple les  affaires Papon en 1998 et celle dite des « écoutes de l’Elysée » (qui a mis 20 ans à être jugée) sont venues consacrer cette responsabilisation de l’agent public, qui se retrouve au final seul juge des actes dont il doit personnellement rendre compte. En bref un agent public ne peut désormais plus se démettre de sa responsabilité  en objectant qu’il avait seulement obéi aux ordres.

Cette obligation de désobéir a finalement un caractère impératif et est très paradoxale.

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